Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SIAGAT, sur le premier moyen du pourvoi incident de M. [V] et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société APHP, rédigés en termes similaires, réunis
8Par son premier moyen, la SIAGAT fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'ASL, alors « que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » et se donne pour objet de « défendre les intérêts des co-propriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant bien état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle préexistait à cette modification, quand cette assemblée générale avait expressément pour objet la création de l'association, la cour d'appel a dénaturé le sens du procès-verbal litigieux, en violation du principe susvisé. »
9Par son premier moyen, M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 3] du 11 octobre 2009 s'intitule « Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] » dont l'objet est de « défendre les intérêts des copropriétaires de l'association du [Adresse 3] à [Localité 9] », la déclaration régularisée par la suite auprès de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre faisant état d'une « création » de l'ASL ; qu'en considérant que l'assemblée générale du 11 octobre 2009 avait pour objet une simple modification des statuts de l'association, laquelle aurait préexisté à cette modification, quand il s'évince des termes clairs du procès-verbal que cette assemblée générale avait pour objet la création de l'association, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
10Par son moyen, pris en sa première branche, la société APHP fait grief à l'arrêt de constater que l'ASL est propriétaire de la parcelle AZ n° [Cadastre 5], d'ordonner sa restitution et de la condamner à procéder à sa remise en état avant restitution, alors « que le procès-verbal « de l'assemblée générale constitutive de l'association du [Adresse 3] », relatait que « L'assemblée générale constitutive de l'Association du [Adresse 3] (ALVSM) a eu lieu le dimanche 11 octobre 2009 au siège de l'association
» ; qu'en énonçant que « dans ces conditions, l'association Syndicale Libre du [Adresse 3] n'est pas une nouvelle personne morale qui aurait été créée par statuts du 11 octobre 2009, mais est bien l'association syndicale libre initiale, sa dénomination ayant fait l'objet d'une modification lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2009, déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2009 et publiée au journal officiel le 9 janvier 2010 », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive de l'association et violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le document qui lui est soumis. »