Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 février 2023, n° 21-25.521
ECLI:FR:CCASS:2023:C300098
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a exactement retenu que l'acte du 30 octobre 2017 n'ouvrait pas droit, à lui seul, à des honoraires au profit de l'agence immobilière, dès lors que, s'agissant d'une promesse unilatérale de vente, il ne comportait pas l'engagement du bénéficiaire d'acquérir. 7. Elle a relevé que les bénéficiaires s'étaient séparés et qu'après leur avoir délivré une sommation d'opter, les promettants avaient conclu une nouvelle promesse unilatérale de vente au profit de Mme [V]. 8. Ayant énoncé à juste titre que, la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence immobilière n'avait pas droit à des
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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