Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
7MM. [X] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que, s'il ne peut être fait droit à une demande in futurum que dans la perspective d'un éventuel procès au fond dont le sort pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, le demandeur peut se contenter de cerner approximativement les prétentions qu'il est susceptible de mettre en oeuvre au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandeurs avaient agi en vue de faire respecter leur droit de propriété sur leur fonds, notamment en remettant en cause des servitudes illégalement supportées par leur fonds ; qu'en considérant qu'ils ne justifiaient d'aucun motif légitime, aux motifs inopérants que les défendeurs bénéficiaient des réseaux litigieux depuis plusieurs années, ne pouvaient se voir reprocher l'absence de mention dans l'acte de vente des demandeurs du passage de ces canalisations dont ils n'étaient pas nécessairement propriétaires, sans caractériser ni le fait que les demandeurs ne pourraient agir en justice en enlèvement ou déplacement des canalisations et réseaux passant dans leur fonds ou en indemnisation, ni celui que l'exercice légitime de leur droit de propriété et de construire ne supposait pas la connaissance du tracé et de la propriété desdits canalisations et réseaux, ni celui qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être attraits en justice s'ils les faisaient supprimer unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
9Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt constate que les canalisations litigieuses se situent dans la zone du droit de passage mentionné dans leur titre de propriété, sauf celles de gaz et de télécommunication, dont il n'est pas démontré qu'elles appartiennent aux intimés, puis relève qu'elles n'ont pas été installées récemment et qu'elles bénéficient depuis plusieurs années aux défendeurs, lesquels ne peuvent se voir reprocher l'absence de mention relative à leur présence dans leur acte de vente, ce dont il déduit que l'existence d'un procès en germe n'est pas caractérisée.
10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un litige potentiel entre les parties concernant la présence de canalisations dans le tréfonds de la propriété des défendeurs, alors qu'elle n'avait pas relevé que le titre constitutif de la servitude de passage prévoyait le droit de faire passer des canalisations et que, non apparente, cette servitude ne pouvait avoir été acquise par prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.