Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-21.697

ECLI:FR:CCASS:2023:C300090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 9. Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt constate que les canalisations litigieuses se situent dans la zone du droit de passage mentionné dans leur titre de propriété, sauf celles de gaz et de télécommunication, dont il n'est pas démontré qu'elles appartiennent aux intimés, puis relève qu'elles n'ont pas été installée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), rendu en référé, MM. [G] et [X] sont propriétaires d'un terrain correspondant aux parcelles cadastrées H n° [Cadastre 5] et [Cadastre 1].

2La première est grevée d'une servitude de passage conventionnelle bénéficiant aux parcelles voisines cadastrées H n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3], appartenant à Mme [T] et M. [Z], pour la première, et à M. et Mme [M], pour la seconde.

3Après avoir entrepris des travaux de construction ayant révélé la présence de canalisations dans le tréfonds de leur parcelle H n° [Cadastre 5], MM. [G] et [X] ont assigné leurs voisins en expertise judiciaire.

4Les défendeurs soutiennent que le pourvoi formé par MM. [G] et [X] n'est pas recevable, par application des articles 975 et 114 du code de procédure civile, leur déclaration de pourvoi comportant une adresse inexacte de leur domicile.

5Toutefois, ils ne démontrent pas le grief qu'ils invoquent au soutien de cette irrecevabilité dès lors qu'il a été justifié que les condamnations prononcées en première instance et à hauteur d'appel, au titre des frais irrépétibles, ont été exécutées et que l'adresse actuelle des demandeurs leur a été communiquée en cours de procédure.

6Le pourvoi est donc recevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7MM. [X] et [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que, s'il ne peut être fait droit à une demande in futurum que dans la perspective d'un éventuel procès au fond dont le sort pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, le demandeur peut se contenter de cerner approximativement les prétentions qu'il est susceptible de mettre en oeuvre au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandeurs avaient agi en vue de faire respecter leur droit de propriété sur leur fonds, notamment en remettant en cause des servitudes illégalement supportées par leur fonds ; qu'en considérant qu'ils ne justifiaient d'aucun motif légitime, aux motifs inopérants que les défendeurs bénéficiaient des réseaux litigieux depuis plusieurs années, ne pouvaient se voir reprocher l'absence de mention dans l'acte de vente des demandeurs du passage de ces canalisations dont ils n'étaient pas nécessairement propriétaires, sans caractériser ni le fait que les demandeurs ne pourraient agir en justice en enlèvement ou déplacement des canalisations et réseaux passant dans leur fonds ou en indemnisation, ni celui que l'exercice légitime de leur droit de propriété et de construire ne supposait pas la connaissance du tracé et de la propriété desdits canalisations et réseaux, ni celui qu'ils n'étaient pas susceptibles d'être attraits en justice s'ils les faisaient supprimer unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

8Aux termes de ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

9Pour rejeter la demande d'expertise, l'arrêt constate que les canalisations litigieuses se situent dans la zone du droit de passage mentionné dans leur titre de propriété, sauf celles de gaz et de télécommunication, dont il n'est pas démontré qu'elles appartiennent aux intimés, puis relève qu'elles n'ont pas été installées récemment et qu'elles bénéficient depuis plusieurs années aux défendeurs, lesquels ne peuvent se voir reprocher l'absence de mention relative à leur présence dans leur acte de vente, ce dont il déduit que l'existence d'un procès en germe n'est pas caractérisée.

10En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un litige potentiel entre les parties concernant la présence de canalisations dans le tréfonds de la propriété des défendeurs, alors qu'elle n'avait pas relevé que le titre constitutif de la servitude de passage prévoyait le droit de faire passer des canalisations et que, non apparente, cette servitude ne pouvait avoir été acquise par prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [T], M. [Z] et M. et Mme [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], M. [Z], M. et Mme [M] et les condamne à payer à M. [G] et M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.