Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le locataire fait grief à l'arrêt de constater l'expiration du bail commercial, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors « que la reproduction des conclusions d'une partie ne peut tenir lieu de motivation d'une décision de justice ; qu'en se bornant à motiver sa décision par la reproduction des conclusions de la société Bistagne, y compris les fautes de frappe et de syntaxe, tant dans la partie « Exposé du litige » que dans la partie « Motifs de la décision », hormis quelques paragraphes, la cour d'appel, qui n'a exprimé aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement, et n'a donné qu'une apparence de motivation à sa décision, faisant ainsi peser un doute légitime sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
5Selon le second, tout jugement doit être motivé.
6Pour rejeter les demandes du locataire en annulation du congé et en dommages-intérêts et faire droit aux demandes de la bailleresse en constatation de l'expiration du bail commercial, en expulsion du locataire et en condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la bailleresse.
7En statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.