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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-23.977

ECLI:FR:CCASS:2023:C300055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1643 du code civil : 5. Selon ce texte, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 6. Le vendeur qui, ayant connaissance d'un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu'il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause (3e Civ.,16 décembre 2009, pourvoi n° 09-10.540, Bull. III, n° 288). 7. Pour rejeter la demande en résolution de la vente, l'arrêt retient que la mauvaise foi de la venderesse n'est pas caractérisée, la preuve de la connaissance par celle-ci, profane en matière de construction en dépit de s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés