Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-19.205
ECLI:FR:CCASS:2023:C300054
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5-3, devenu L. 115-4, du code de l'urbanisme : 7. Il résulte de ce texte que tout contrat de vente réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain doit, à peine de nullité, mentionner si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. 8. Pour dire que le vendeur avait l'obligation de livrer la chose convenue, c'est-à-dire conforme au plan de bornage établi par le géomètre-expert, l'arrêt retient que toutes les mentions contenues dans le plan de bornage annexé à un acte de vente, y compris celles conc
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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