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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-25.458

ECLI:FR:CCASS:2023:C300051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande de sursis à statuer du locataire, l'arrêt retient que cette demande ressortit à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, lequel n'en avait pas été saisi, alors que l'arrêt du Conseil d'Etat était intervenu en 2019 et que le litige avait été initié depuis plus de cinq ans, le premier juge ayant été saisi en mars 2017 et la cour depuis trois ans. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), le 6 octobre 2015, la société civile immobilière Maphi (la bailleresse) a donné à bail à M. [C] (le locataire) un appartement situé à [Localité 3].

2Se prévalant du non-respect du dispositif d'encadrement des loyers, le locataire, après vaine demande à la bailleresse, l'a assignée en diminution de loyer et en paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de sursis à statuer, alors « que le juge ne peut, d'office, soulever un moyen sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant justifié le refus d'ordonner un sursis à statuer par la compétence exclusive dont aurait été pourvu le conseiller de la mise en état dont aucune des parties ne s'était prévalue et par l'atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le sursis à statuer, atteinte dont aucune des parties ne s'était davantage prévalue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande de sursis à statuer du locataire, l'arrêt retient que cette demande ressortit à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, lequel n'en avait pas été saisi, alors que l'arrêt du Conseil d'Etat était intervenu en 2019 et que le litige avait été initié depuis plus de cinq ans, le premier juge ayant été saisi en mars 2017 et la cour depuis trois ans.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'application de l'article 789 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Maphi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Maphi et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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