Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire de sursis à statuer, alors « que le juge ne peut, d'office, soulever un moyen sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant justifié le refus d'ordonner un sursis à statuer par la compétence exclusive dont aurait été pourvu le conseiller de la mise en état dont aucune des parties ne s'était prévalue et par l'atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que constituerait le sursis à statuer, atteinte dont aucune des parties ne s'était davantage prévalue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour rejeter la demande de sursis à statuer du locataire, l'arrêt retient que cette demande ressortit à la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, lequel n'en avait pas été saisi, alors que l'arrêt du Conseil d'Etat était intervenu en 2019 et que le litige avait été initié depuis plus de cinq ans, le premier juge ayant été saisi en mars 2017 et la cour depuis trois ans.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'application de l'article 789 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé.