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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-17.245

ECLI:FR:CCASS:2023:C300042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. et Mme [G] au titre des désagréments causés par le passage, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable car prescrite. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-24.764), Mmes [X], [K] et [D] [V] et MM. [P] et [M] [V] (les consorts [V]) ont assigné M. et Mme [G], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], en rétablissement du passage desservant la parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 4] leur appartenant et en indemnisation du préjudice causé par son obstruction, soutenant que les travaux de rénovation réalisés par leurs voisins depuis 2015 empêchaient l'accès en véhicule à leur propriété, lequel était emprunté depuis des temps immémoriaux.

2M. et Mme [G] ont reconventionnellement demandé une indemnisation au titre des désagréments engendrés par le passage litigieux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire comme étant irrecevable pour cause de prescription, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne pouvait dès lors relever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de la prescription de l'indemnité ; qu'il a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. et Mme [G] au titre des désagréments causés par le passage, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable car prescrite.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette, comme étant prescrite, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [G], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mmes [X], [K] et [D] [V] et MM. [P] et [M] [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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