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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-15.499

ECLI:FR:CCASS:2023:C300041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de puisage par destination du père de famille grevant l'ensemble des parcelles de Mme [W] au profit du fonds de M. [L], l'arrêt retient que cette servitude résulte de la configuration apparente du dispositif de captage situé sur le fonds divisé, avec deux canalisations en partant pour alimenter concurremment l'immeuble de M. [L] et la maison de Mme [W]. 7. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives, M. [L], ainsi que la société [N]-[U]-[R]-[A] soutenaien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), par acte dressé le 18 novembre 1999 par M. [N] avec la participation de M. [D], notaires associés, M. [L] a acquis de M. [V] et de Mme [Z] des parcelles cadastrées E n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 28] et [Cadastre 30] qu' eux-même avaient acquises de [H] [B] et [S] [P] par acte du 26 octobre 1994.

2Propriétaire de plusieurs parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 1] à [Cadastre 9], n° [Cadastre 10] à [Cadastre 13], n° [Cadastre 32] à [Cadastre 35] et F n° [Cadastre 26], Mme [W] a, par acte des 29 mars et 1er avril 2016, acquis d'un ayant droit de [H] [B] les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31] sur lesquelles est située une source dont l'eau est captée par une installation comprenant une pompe et un réservoir auquel sont raccordées deux canalisations, dont l'une alimentant la propriété de M. [L].

3M. [L] a assigné Mme [W], M. [V], Mme [Z], la société [D] Notaires et la société [N]-[U]-[R]-[A] aux droits de laquelle se trouve la société [U]-[R]-[A]-[J], en reconnaissance d'une servitude de puisage et en garantie du coût de la réalisation éventuelle d'un forage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une servitude de puisage grevant toutes ses parcelles au profit de celles appartenant à M. [L], alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en grevant le fonds [W] d'une servitude de puisage s'exerçant sur pas moins de vingt parcelles, quand M. [L] lui-même n'avait visé que les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour reconnaître l'existence d'une servitude de puisage par destination du père de famille grevant l'ensemble des parcelles de Mme [W] au profit du fonds de M. [L], l'arrêt retient que cette servitude résulte de la configuration apparente du dispositif de captage situé sur le fonds divisé, avec deux canalisations en partant pour alimenter concurremment l'immeuble de M. [L] et la maison de Mme [W].

7En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives, M. [L], ainsi que la société [N]-[U]-[R]-[A] soutenaient que la servitude revendiquée concernait le captage de l'eau de la source située sur les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

8En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société [D] Notaires, contre laquelle le moyen qui est accueilli n'est pas dirigé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [D] Notaires, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Met hors de cause la société [D] Notaires ;
  • Condamne M. [L] et la société [U]-[R]-[A]-[J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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