Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [W] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une servitude de puisage grevant toutes ses parcelles au profit de celles appartenant à M. [L], alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en grevant le fonds [W] d'une servitude de puisage s'exerçant sur pas moins de vingt parcelles, quand M. [L] lui-même n'avait visé que les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour reconnaître l'existence d'une servitude de puisage par destination du père de famille grevant l'ensemble des parcelles de Mme [W] au profit du fonds de M. [L], l'arrêt retient que cette servitude résulte de la configuration apparente du dispositif de captage situé sur le fonds divisé, avec deux canalisations en partant pour alimenter concurremment l'immeuble de M. [L] et la maison de Mme [W].
7En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions respectives, M. [L], ainsi que la société [N]-[U]-[R]-[A] soutenaient que la servitude revendiquée concernait le captage de l'eau de la source située sur les parcelles E n° [Cadastre 29] et [Cadastre 31], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.