Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Allianz
Ce que soutenait le demandeur
7La société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formée contre elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par la société Corin et de la condamner solidairement avec celle-ci à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des dommages de nature décennale, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Allianz Iard visant à faire juger irrecevables les demandes de la société Corin à son encontre au motif que « la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia, qui a infirmé la décision du 24 avril 2012 du tribunal de grande instance de Bastia déclarant la société Balagne Immobilier [syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir - a acquis, par application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée et est devenue irrévocable », quand la décision du 19 décembre 2018 n'a aucunement tranché dans son dispositif la question de la qualité à agir de la société Corin, venant aux droits de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que la décision du 19 décembre 2018 de la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 en ce qu'il a déclaré la SARL Balagne Immobilier irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et, statuant à nouveau de ce chef, a dit le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi, valablement mandaté ; que dès lors, en considérant que cette décision, statuant sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Terrasses de Calvi, s'appliquait à la société Corin, venant aux droits, non pas de ce syndicat, mais de la SCI Les Terrasses de Calvi, la cour d'appel a dénaturé cette décision violant l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits et les documents de la cause ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait que la société Allianz soit déclarée irrecevable en sa demande d'irrecevabilité quant aux demandes formées par la société Corin à son encontre et aucune ne prétendait que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier aurait interdit d'examiner la question de la qualité à agir de la société Corin ; que dès lors, en soulevant d'office l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 décembre 2018 ayant admis la qualité à agir de la société Balagne Immobilier pour déclarer irrecevable la demande de la société Allianz tendant à faire constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité d'agir de la société Corin, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8En premier lieu, la cour d'appel ayant rejeté l'appel en garantie formé par la société Corin à l'encontre de la société Allianz, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu'elle opposait à cet appel en garantie, qui ne lui fait pas grief.
9En second lieu, le moyen, en ce qu'il critique exclusivement des motifs se rapportant à la fin de non-recevoir que la société Allianz opposait à l'appel en garantie de la société Corin, qui ne fondent pas la condamnation prononcée contre la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au bénéfice du syndicat des copropriétaires, laquelle est soutenue par des motifs distincts, est inopérant.
10Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.