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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2023, n° 21-18.996

ECLI:FR:CCASS:2023:C300021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, l'arrêt retient que cette police a été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci. 8. En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2021), la société JEG a entrepris des travaux de rénovation et d'extension dans un hôtel. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Osmose bois, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa). Le lot électricité a été attribué à la société Axiocom.

2En raison de différends nés entre les sociétés Axiocom et JEG, la première a notifié à la seconde son refus de réaliser la seconde tranche des travaux d'électricité.

3La société Axiocom a assigné la société JEG pour obtenir le paiement de plusieurs factures. La société JEG a demandé la fixation de ses créances contre les sociétés Osmose bois et Axiocom, placées en liquidation judiciaire en cours d'instance, au titre de la reprise de désordres, d'un surcoût de travaux et de la réparation de divers préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société JEG fait grief à l'arrêt de dire que la société Axa ne lui doit pas sa garantie et de rejeter ses demandes dirigées contre cette société, alors « que le juge ne peut pas statuer par un motif inopérant ; qu'en l'espèce, la société Jeg, exerçant l'action directe contre l'assureur du maître d'oeuvre, soutenait que le maître d'oeuvre, placé depuis en liquidation judiciaire, n'avait pas valablement signé les conditions particulières dont l'assureur entendait se prévaloir pour échapper à l'action exercée à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les conditions particulières et générales de la police d'assurance du 3 août 2007 avaient été régulièrement signées, que ladite police d'assurance n'était pas contestée par l'assuré, motif inopérant à exclure la contestation de l'exposante, et sans examiner plus avant cette contestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour faire application des conditions particulières et générales d'une police d'assurance produite par la société Axa, l'arrêt retient que cette police a été signée par l'assurée, désignée dans le contrat comme étant la société Osmose bois, et qu'elle n'a pas été contestée par celle-ci.

8En statuant ainsi, par un motif insuffisant à établir que cette société était la signataire des conditions particulières de la police dont l'assureur se prévalait, ce que contestait le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa ne doit pas sa garantie à la société JEG et rejette les demandes de celle-ci contre la société Axa, en ce comprises celles qui concernent les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARDet la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JEG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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