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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 21-20.364

ECLI:FR:CCASS:2023:C201269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société ABN n'ayant pas constitué avocat, la société Siplec a fait signifier sa déclaration d'appel, le 18 septembre 2019, par un huissier de justice qui l'a transmise à l'Association royale des huissiers de justice des Pays-Bas, mais que, faute d'avoir reçu la provision nécessaire, l'huissier de justice néerlandais n'a pas remis l'acte à la société ABN. Il en déduit que la preuve de la signification de l'acte, effectuées selon les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2021), la Société d'importation Leclerc (la société Siplec) a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la société ABN Amro Asset Based Finance NV (la société ABN), société de droit néerlandais demeurant à Utrecht (Pays-Bas).

2Cette dernière a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état l'ayant déboutée de son incident de caducité de la déclaration d'appel, fondé sur les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Siplec fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 juin 2019 rendu au profit de la société néerlandaise ABN, alors « que la société Siplec soutenait dans ses conclusions d'appel que le Règlement (CE) n° 1393/2007 n'instaure aucune hiérarchie entre les modes de notification, et que la notification de l'acte par la SCP Berruer directement à la société ABN Amro, par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2019, avait été effectuée dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société Siplec, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt relève que la société ABN n'ayant pas constitué avocat, la société Siplec a fait signifier sa déclaration d'appel, le 18 septembre 2019, par un huissier de justice qui l'a transmise à l'Association royale des huissiers de justice des Pays-Bas, mais que, faute d'avoir reçu la provision nécessaire, l'huissier de justice néerlandais n'a pas remis l'acte à la société ABN. Il en déduit que la preuve de la signification de l'acte, effectuées selon les modalités précisées à l'article 902 précité, n'est pas rapportée.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Siplec qui soutenait qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, tout État membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société ABN Amro Asset Based Finance NV aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ABN Amro Asset Based Finance NV et la condamne à payer à la Société d'importation Leclerc (Siplec) la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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