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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 décembre 2023, n° 22-22.023

ECLI:FR:CCASS:2023:C201257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations. 4. Pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [X] et Mme [K] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit. 5. En statuant ains

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), le 23 décembre 2020, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire dans une instance les opposant à la société MAAF assurances.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [X] et Mme [K] font grief à l'arrêt de constater que l'appel formé par leur déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [X]-[K], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

4Pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [X] et Mme [K] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

5En statuant ainsi,en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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