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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 22-10.668

ECLI:FR:CCASS:2023:C201237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour débouter l'assurée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information concernant ses droits à pension de retraite, l'arrêt retient que, pour obtenir de la caisse des informations sur ses droits, l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a estimé cette période équivalente à 24 trimestres d'assurance. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse reconnais

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2021) et les productions, Mme [C] (l'assurée) a obtenu auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] (la caisse) le bénéfice d'une pension de retraite. Estimant ne pas avoir été correctement renseignée sur les modalités de prise en compte de son activité professionnelle effectuée au Portugal du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969, l'assurée a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à obtenir réparation d'un manquement de la caisse à son obligation d'information sur les droits à pension de retraite.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en affirmant que « l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes de sorte que la caisse a considéré, à bon droit, dans ses estimations, que cette période équivalait à 24 trimestres d'assurance », cependant que la caisse avait admis que « le 5 octobre 2007, dans le cadre de la validation de ses périodes équivalentes, l'assurée déclarait sur l'honneur une activité salariée au Portugal, du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 », qu'elle avait même produit cette déclaration et que, comme l'avait rappelé l'assurée, ces dates représentaient 18 trimestres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour débouter l'assurée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information concernant ses droits à pension de retraite, l'arrêt retient que, pour obtenir de la caisse des informations sur ses droits, l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a estimé cette période équivalente à 24 trimestres d'assurance.

5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse reconnaissait que l'assurée avait déclaré sur l'honneur une activité salariée du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 et produisait aux débats la déclaration sur l'honneur établie par celle-ci le 5 octobre 2007 qui mentionnait cette période, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 1] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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