Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en affirmant que « l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes de sorte que la caisse a considéré, à bon droit, dans ses estimations, que cette période équivalait à 24 trimestres d'assurance », cependant que la caisse avait admis que « le 5 octobre 2007, dans le cadre de la validation de ses périodes équivalentes, l'assurée déclarait sur l'honneur une activité salariée au Portugal, du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 », qu'elle avait même produit cette déclaration et que, comme l'avait rappelé l'assurée, ces dates représentaient 18 trimestres, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour débouter l'assurée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information concernant ses droits à pension de retraite, l'arrêt retient que, pour obtenir de la caisse des informations sur ses droits, l'assurée a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes et que dès lors, c'est à bon droit que la caisse a estimé cette période équivalente à 24 trimestres d'assurance.
5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la caisse reconnaissait que l'assurée avait déclaré sur l'honneur une activité salariée du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969 et produisait aux débats la déclaration sur l'honneur établie par celle-ci le 5 octobre 2007 qui mentionnait cette période, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.