Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que pour renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable de sa contestation sur la suspension du paiement de son allocation supplémentaire, la cour d'appel a retenu que la décision de la caisse lui notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionnait par erreur qu'en cas de désaccord, il pouvait adresser sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale, au lieu de préciser l'existence d'un recours amiable préalable devant la commission de recours amiable, lequel recours amiable était impératif ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4Pour réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, l'arrêt relève que la décision de la caisse notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionne par erreur qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait adresser sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale, au lieu de préciser le recours amiable préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
5En statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ne figure pas dans les conclusions des parties reprises oralement à l'audience et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces du dossier de procédure que les parties présentes aient été, invitées à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.