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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-19.930

ECLI:FR:CCASS:2023:C201235

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. Pour réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, l'arrêt relève que la décision de la caisse notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionne par erreur qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait adresser sa réclamation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2021) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui ayant suspendu le 24 octobre 2018 le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er octobre 2018, M. [Z] (l'allocataire) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que pour renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable de sa contestation sur la suspension du paiement de son allocation supplémentaire, la cour d'appel a retenu que la décision de la caisse lui notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionnait par erreur qu'en cas de désaccord, il pouvait adresser sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale, au lieu de préciser l'existence d'un recours amiable préalable devant la commission de recours amiable, lequel recours amiable était impératif ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4Pour réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, renvoyer l'allocataire à saisir la commission de recours amiable, l'arrêt relève que la décision de la caisse notifiant l'arrêt du paiement de l'allocation supplémentaire mentionne par erreur qu'en cas de désaccord, l'assuré pouvait adresser sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale, au lieu de préciser le recours amiable préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.

5En statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'absence de recours préalable devant la commission de recours amiable ne figure pas dans les conclusions des parties reprises oralement à l'audience et qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces du dossier de procédure que les parties présentes aient été, invitées à formuler leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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