4L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'employeur faisait valoir devant la cour d'appel que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime n'était pas valable dans la mesure où en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse doit envoyer, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, un questionnaire à la victime et à l'employeur, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle ne l'avait pas davantage informée, conformément à l'article R. 441-14 du même code, des éléments recueillis pendant l'enquête administrative et susceptibles de lui faire grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »