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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-23.930

ECLI:FR:CCASS:2023:C201216

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie litigieuse en raison du caractère irrégulier de la procédure, l'arrêt retient que celle-ci, qui est fondée sur l'absence d'imputabilité à l'employeur, est irrecevable. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'en cas de réserves motivées, la caisse devait envoyer, en application de l'article R

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié, le 21 juillet 2014, à la société [4] (l'employeur), venant aux droits de la société [5], la décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par l'un de ses salariés (la victime).

2L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'employeur faisait valoir devant la cour d'appel que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime n'était pas valable dans la mesure où en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse doit envoyer, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, un questionnaire à la victime et à l'employeur, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle ne l'avait pas davantage informée, conformément à l'article R. 441-14 du même code, des éléments recueillis pendant l'enquête administrative et susceptibles de lui faire grief ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie litigieuse en raison du caractère irrégulier de la procédure, l'arrêt retient que celle-ci, qui est fondée sur l'absence d'imputabilité à l'employeur, est irrecevable.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'en cas de réserves motivées, la caisse devait envoyer, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, un questionnaire à la victime et à l'employeur, ce qu'elle n'avait pas fait, d'autre part, qu'elle ne l'avait pas davantage informé, conformément à l'article R. 441-14 du même code, des éléments recueillis pendant l'enquête administrative et susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [5], la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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