Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte à hauteur d'un certain montant, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; qu'en énonçant, sur les cotisations et contributions restant dues par le cotisant au titre du 4e trimestre 2010 et des trois premiers trimestres 2011, que « les revenus déclarés et repris par l'Urssaf n'étant pas contesté par le cotisant », la Caisse justifiait qu'il était dû la somme de 10.830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard, quand le cotisant soutenait dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que « ( ) le RSI a « rectifié » la deuxième page de la DSI pour avaliser les sommes inexactes réclamées et n'a pas régularisé les erreurs signalées par le cotisant. La première page des DSI est bien de la main du cotisant et sa signature est bien la sienne. Par contre, ce n'est pas l'écriture du cotisant sur la deuxième page dont il a fourni à plusieurs reprises au tribunal les copies originales. Ces DSI ont été contestées lors de nombreuses audiences et dans diverses conclusions. ( ) L'Urssaf venant aux droits du RSI annonce toujours page 3 de ses conclusions des montants erronés pour le calcul de ses cotisations : - pour l'année 2010, un montant de 48.000 € de revenus et 16.765 € de cotisations personnelles obligatoires au lieu de 43.200 € de revenus et 4.238 € de cotisations personnelles obligatoires ; - pour l'année 2011, un montant de 48.000 € de revenus et 4.587 € de cotisations personnelles obligatoires au lieu de 43.200 € de revenus et 4.238 € », contestant ainsi clairement les revenus pris en compte par la Caisse pour justifier de ses calculs de cotisations et majorations de retard, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du cotisant et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour valider partiellement la contrainte, l'arrêt retient que les revenus déclarés et repris par l'URSSAF n'étant pas contestés par le cotisant, l'organisme de recouvrement justifie des cotisations et majorations de retard dues au 7 novembre 2011.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le cotisant faisait valoir que la caisse avait « rectifié » la deuxième page des déclarations sociales des indépendants qu'il avait établies et n'avait pas régularisé les erreurs signalées par lui, et que l'URSSAF se fondait sur des montants de revenus erronés pour le calcul des cotisations réclamées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.