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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 21-23.473

ECLI:FR:CCASS:2023:C201209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour valider partiellement la contrainte, l'arrêt retient que les revenus déclarés et repris par l'URSSAF n'étant pas contestés par le cotisant, l'organisme de recouvrement justifie des cotisations et majorations de retard dues au 7 novembre 2011. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le cotisant faisait valoir que la caisse avait « rectifié » la deuxième page des déclarations sociales des indépendants qu'il avait établies et n'avait pas régularisé les erreurs signalées

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) a fait signifier à M. [G] (le cotisant) le 7 mai 2014 une contrainte portant sur des échéances impayées de 2008, 2010 et 2011.

2Le cotisant a formé opposition à cette contrainte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte à hauteur d'un certain montant, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; qu'en énonçant, sur les cotisations et contributions restant dues par le cotisant au titre du 4e trimestre 2010 et des trois premiers trimestres 2011, que « les revenus déclarés et repris par l'Urssaf n'étant pas contesté par le cotisant », la Caisse justifiait qu'il était dû la somme de 10.830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard, quand le cotisant soutenait dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que « (…) le RSI a « rectifié » la deuxième page de la DSI pour avaliser les sommes inexactes réclamées et n'a pas régularisé les erreurs signalées par le cotisant. La première page des DSI est bien de la main du cotisant et sa signature est bien la sienne. Par contre, ce n'est pas l'écriture du cotisant sur la deuxième page dont il a fourni à plusieurs reprises au tribunal les copies originales. Ces DSI ont été contestées lors de nombreuses audiences et dans diverses conclusions. (…) L'Urssaf venant aux droits du RSI annonce toujours page 3 de ses conclusions des montants erronés pour le calcul de ses cotisations : - pour l'année 2010, un montant de 48.000 € de revenus et 16.765 € de cotisations personnelles obligatoires au lieu de 43.200 € de revenus et 4.238 € de cotisations personnelles obligatoires ; - pour l'année 2011, un montant de 48.000 € de revenus et 4.587 € de cotisations personnelles obligatoires au lieu de 43.200 € de revenus et 4.238 € », contestant ainsi clairement les revenus pris en compte par la Caisse pour justifier de ses calculs de cotisations et majorations de retard, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du cotisant et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour valider partiellement la contrainte, l'arrêt retient que les revenus déclarés et repris par l'URSSAF n'étant pas contestés par le cotisant, l'organisme de recouvrement justifie des cotisations et majorations de retard dues au 7 novembre 2011.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le cotisant faisait valoir que la caisse avait « rectifié » la deuxième page des déclarations sociales des indépendants qu'il avait établies et n'avait pas régularisé les erreurs signalées par lui, et que l'URSSAF se fondait sur des montants de revenus erronés pour le calcul des cotisations réclamées, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la contrainte du 12 juillet 2012 signifiée le 7 mai 2014 pour la somme de 11 420 euros dont 10 830 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard provisoire arrêtés à la date de signification, l'arrêt rendu le 23 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, à payer à la SCP Gury et Maitre la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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