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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 22-14.765

ECLI:FR:CCASS:2023:C201197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 7. Pour allouer à Mme [V] une indemnité capitalisée au titre des dépenses de santé futures liées à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il serait utilisé, pour liquider les préjudices, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 et fait application de ce barème pour la fixation d'autres postes de préjudices, évalue cette indemnité en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème publié par la Gazette du Palais en 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), Mme [V] a été victime, le 26 juin 2011, alors qu'elle conduisait sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), à l'origine de l'amputation de sa jambe gauche.

3Elle a assigné l'assureur, ainsi que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Le [6], son employeur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et de la Mutuelle nationale territoriale, en indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [V] fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 1 846 255,97 euros l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de soins, santé et appareillage futures et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « que la cour d'appel a jugé que le « barème utilisé pour la capitalisation [serait le barème] publié à la Gazette du Palais en 2020 au taux zéro » ; qu'en évaluant dès lors le préjudice subi par la victime au titre des frais d'acquisition et de renouvellement de son fauteuil roulant sur la base d'un prix de l'euro de rente issu de la Gazette du Palais de 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

7Pour allouer à Mme [V] une indemnité capitalisée au titre des dépenses de santé futures liées à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il serait utilisé, pour liquider les préjudices, le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2020 et fait application de ce barème pour la fixation d'autres postes de préjudices, évalue cette indemnité en appliquant un euro de rente viagère correspondant au barème publié par la Gazette du Palais en 2017.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 846 255,97 euros les dépenses de soins, santé et appareillage futures, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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