5Mme [V] fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 1 846 255,97 euros l'indemnisation qui lui a été allouée au titre des dépenses de soins, santé et appareillage futures et de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « que la cour d'appel a jugé que le « barème utilisé pour la capitalisation [serait le barème] publié à la Gazette du Palais en 2020 au taux zéro » ; qu'en évaluant dès lors le préjudice subi par la victime au titre des frais d'acquisition et de renouvellement de son fauteuil roulant sur la base d'un prix de l'euro de rente issu de la Gazette du Palais de 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »