Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
7Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 386 du code de procédure civile :
8Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffier de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance.
9Selon le second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
10Pour constater la péremption de l'instance engagée par la société, l'arrêt retient que dans une ordonnance du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état a rappelé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu au profit de celui de Lyon concernant l'affaire opposant la société à M. et Mme [D] ainsi que sa jonction à une autre procédure en cours par ordonnance du 26 août 2014. Il ajoute qu'à la lecture de cette décision, les parties ne pouvaient plus ignorer la suite procédurale donnée à l'action en paiement du prêt et qu'en conséquence la péremption était acquise, faute de diligence de la société entre cette ordonnance et ses premières conclusions incidentes du 26 novembre 2020.
11En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon, désigné comme juridiction de renvoi, en application de l'article 97 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.