Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5La société BCA expertise fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société Aviva assurances, la société Allianz [Localité 6] et le Bureau central français à payer à M. [P] [V] la somme de 7 280 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de la condamner, in solidum avec la société Aviva assurances à payer à M. [P] [V] au titre de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de 6 794 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 12 157,04 euros au titre des frais d'immobilisation de son véhicule, de 831,91 euros au titre des frais de géométrie variable et de remorquage, de 279,94 euros au titre des frais d'examen du véhicule par BMW Neubauer service, de 325,66 euros au titre des frais de dépose de la boîte de vitesse, et de 3 502 euros au titre des frais d'assurance du véhicule, et de la condamner à garantir la société Aviva assurances de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, à l'exception de ses propres dépens d'appel, alors :
« 1°/ qu'une expertise judiciaire n'est opposable qu'aux personnes qui ont été mises en mesure de participer en qualité de partie aux opérations d'investigation du technicien désigné pour y procéder, de se faire assister et de présenter leurs observations sur les conclusions de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour dire que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [T] était opposable à la société BCA expertise, la cour d'appel a retenu que l'expert avait réuni les parties au cours de deux réunions, qui avaient eu lieu les 29 septembre et 1er octobre 2014, et que la feuille d'émargement de la première réunion mentionnait la présence de M. [F], expert automobile, comme représentant du cabinet BCA expertise, et la seconde feuille d'émargement celle de M. [Y], expert automobile, représentant Aviva (cabinet BCA), et " qu'ainsi Aviva, tant par son conseil, que par son mandataire, le cabinet BCA, a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire dont cet assureur a reçu les documents ainsi que les réponses de l'expert à ses dires " ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la société BCA expertise, dont la responsabilité personnelle était recherchée, n'était intervenue aux opérations d'expertise judiciaire qu'en qualité de représentant de la compagnie Aviva assurances qu'elle avait assistée en tant qu'expert, et non comme partie, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
2°/ que le rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à la personne qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise en qualité de partie qu'à la condition, non seulement d'avoir été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, mais également d'être corroboré par un autre élément de preuve ; qu'en se bornant à retenir qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire et ses conclusions, comme tout moyen de preuve, avait été soumis, devant le premier juge comme en appel, au débat contradictoire des parties, sans qu'il ne résulte des motifs de l'arrêt que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur lesquelles est fondé l'arrêt attaqué étaient corroborées par un autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Pour rejeter les demandes des sociétés BCA expertise et Aviva tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que l'expert a réuni les parties au cours de deux réunions, que la feuille d'émargement de la première réunion mentionne la présence de M. [F], expert automobile, comme représentant du cabinet BCA expertise, et la seconde feuille d'émargement celle de M. [Y], expert automobile, représentant la société Aviva (cabinet BCA). Il ajoute que M. [D], conseil de la société Aviva, a adressé des dires à l'expert, qui y a répondu dans son rapport.
7Il en déduit que la société Aviva, tant par son conseil, que par son mandataire, le cabinet BCA, a bien participé aux opérations d'expertise judiciaire dont cet assureur a reçu les documents ainsi que les réponses de l'expert à ses dires et qu'en tant que de besoin, le rapport et ses conclusions, comme tout moyen de preuve, ont été soumis devant le premier juge, comme en appel, au débat contradictoire.
8En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que la société BCA expertise était présente aux opérations d'expertise en qualité de représentant de la société Aviva, mais non pas en son nom propre, et que le rapport d'expertise avait été notifié seulement à cette dernière, d'autre part, qu'elle n'avait pas constaté que ce rapport avait été corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation.
9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt concernant la société BCA assurance entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.