Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [E] [S] fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration d'appel en date du 17 août 2020 dépourvue d'effet dévolutif, et de constater que la cour n'est saisie que des chefs énumérés au dispositif, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que lorsque l'instance est en cours devant les juges du fond le 27 février 2022, l'appel emporte effet dévolutif dès lors que la déclaration d'appel a renvoyé expressément à une annexe jointe comportant les chefs de jugement critiqués, même en l'absence d'empêchement technique à mentionner les chefs critiqués dans la déclaration ; qu'en l'espèce, dans son arrêt rendu le 11 mars 2022, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel de Mme [E] [S] en date du 17 août 2020 renvoyait expressément à son annexe jointe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués : « la déclaration d'appel est ainsi libellée « Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués, selon quatre pages n° 1 à 4 annexées à la présente (...) », l'annexe jointe est une photocopie du dispositif du jugement critiqué » ; que pour déclarer pourtant cette déclaration dépourvue d'effet dévolutif, la cour d'appel a affirmé que « seul un empêchement d'ordre technique autorise l'appelant à compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable en la cause, et l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 25 février 2022 applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile , dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
5Selon ce texte la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
7L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 11 mars 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.
8Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [E] [S], l'arrêt retient qu'elle mentionnait un appel limité aux chefs de jugement critiqués énumérés selon quatre pages annexées à cette déclaration, consistant en une copie du jugement attaqué, sans alléguer ni démontrer aucun empêchement technique.
9En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel, qui était tenue de faire application, au besoin d'office de ce nouveau texte, a violé le texte susvisé.