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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 21-23.974

ECLI:FR:CCASS:2023:C201093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [R] conteste la recevabilité du moyen du pourvoi incident formé par Mme [X], au motif que la décision attaquée ne lui fait pas grief. 7. La décision de caducité d'une déclaration d'appel n'étant pas soumise aux mêmes conditions et n'ayant pas les mêmes conséquences que la décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel, Mme [X] a un intérêt à voir statuer sur la recevabilité de ce second appel, dont l'examen est préalable. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 546 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première décl

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 2021), M. [R] a relevé appel, le 28 décembre 2018, d'un jugement rendu le 28 novembre 2018 par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. [L], Mme [X], divorcée [L] et à M. [N], notaire.

2Il a déposé, le 11 juillet 2019, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et les mêmes parties intimées et a remis ses conclusions au greffe le 13 août 2019.

3Le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a constaté la caducité de la première déclaration d'appel par une ordonnance du 23 octobre 2019, confirmée par un arrêt du 20 octobre 2020.

4Saisi par Mme [X] d'un incident aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 11 juillet 2019, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2021, a dit qu'au jour ou il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, mais, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [R] le 11 juillet 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [X] fait grief à l'arrêt de dire qu'au jour où il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé ; que la cour d'appel qui a tant par motifs propres qu'adoptés constaté que la première déclaration d'appel avait été régulièrement formée, ne pouvait déclarer recevable la seconde déclaration d'appel formée ultérieurement contre la même décision et les mêmes parties, sans méconnaître l'article 546 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6M. [R] conteste la recevabilité du moyen du pourvoi incident formé par Mme [X], au motif que la décision attaquée ne lui fait pas grief.

7La décision de caducité d'une déclaration d'appel n'étant pas soumise aux mêmes conditions et n'ayant pas les mêmes conséquences que la décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel, Mme [X] a un intérêt à voir statuer sur la recevabilité de ce second appel, dont l'examen est préalable.

8Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 546 du code de procédure civile :

9Il résulte de ce texte que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.

10Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a dit qu'au jour où il a été formé, l'appel de M. [R] était recevable au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'il est établi que le jugement du 28 novembre 2018 n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, que la seconde déclaration d'appel du 11 juillet 2019, tendant à la régularisation de l'appel au regard de l'absence de signification de la déclaration d'appel du 28 décembre 2018 à M. [L] et Mme [X], est intervenue avant l'ordonnance de caducité du premier appel, rendue le 23 octobre 2019, ultérieurement confirmée par la cour, d'autre part, par motifs adoptés, que la première déclaration d'appel du 28 décembre 2018, régulièrement formée, avait valablement saisi la cour.

11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la première déclaration d'appel était régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif confirmant l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit, qu'au jour où il a été formé, l'appel de M [R] était recevable, au regard des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 11 qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R] le 11 juillet 2019.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2021 ;
  • DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé le 11 juillet 2019 par M. [R] contre le jugement du 28 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ;
  • Condamne M. [R] aux dépens, au titre de l'instance devant la Cour de cassation et au titre des instances devant les juges du fond ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant les juges du fond par l'ensemble des parties ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [R] et M. [N] et condamne M. [R] à payer à M. [L] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 546 du code de procédure civile

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