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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 22-16.448

ECLI:FR:CCASS:2023:C201084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation que ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée. Encourt la cassation une décision qui condamne des employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, permettant ainsi au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette, qui était effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 19 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [X] a été engagée par M. et Mme [Z] entre le 11 mars 2019 et le 24 avril 2019.

2Par un jugement du 24 février 2021, un tribunal de proximité a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Z] et a effacé la créance salariale de Mme [X].

3Le 20 avril 2021, Mme [X] a saisi une juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. et Mme [Z] en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de son salaire.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [Z] font grief au jugement de les condamner à régler à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement du salaire du mois d'avril, alors « que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, même par le biais indirect d'une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance effacée ou un paiement tardif dès lors que toutes les dettes de ce dernier se trouvent effacées ; qu'en condamnant les employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité du salaire d'avril 2019 et paiements tardifs de celui de mars 2019 bien qu'il ait par ailleurs constaté que, par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire desdits employeurs et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme [X] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, il résulte des conclusions d'appel de M. et Mme [Z] que ceux-ci ont fait valoir qu'il appartenait à la juridiction de constater que Mme [X] était dans l'impossibilité de solliciter le paiement des salaires dans la mesure où le tribunal de proximité avait prononcé l'effacement de sa créance salariale.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation :

8Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392).

9Pour condamner M. et Mme [Z] au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, le jugement retient d'une part, que les employeurs se sont montrés fautifs en ne respectant pas leurs obligations contractuelles, et, d'autre part, que le défaut de paiement de ses salaires a causé à Mme [X] un préjudice financier important, cette dernière ayant dû bénéficier de chèques solidarité ainsi que d'une aide alimentaire.

10En statuant ainsi, alors que par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Z] et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait permettre au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette qui était effacée, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nevers ;
  • Condamne Mme [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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