Ce que soutenait le demandeur
4M. et Mme [Z] font grief au jugement de les condamner à régler à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement du salaire du mois d'avril, alors « que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, même par le biais indirect d'une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance effacée ou un paiement tardif dès lors que toutes les dettes de ce dernier se trouvent effacées ; qu'en condamnant les employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité du salaire d'avril 2019 et paiements tardifs de celui de mars 2019 bien qu'il ait par ailleurs constaté que, par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire desdits employeurs et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation. »