Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. [H] [L] fait grief à l'arrêt de mentionner que le montant retenu pour la créance de la SCI Dalayrac-Choiseul est de 206 138,56 euros en principal et intérêts arrêtés au 8 octobre 2020, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que, sur les points qu'elle atteint, la cassation d'un arrêt d'appel remet donc les parties en l'état du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance Versailles du 19 juin 2014 assorti de l'exécution provisoire avait condamné la SCI Dalayrac-Choiseul à payer à M. [H] [L] une somme de 328 500 euros à titre d'indemnité d'occupation ; que ce chef du jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2015 qui a condamné la SCI à payer au titre de l'indemnité d'occupation une somme de 220 000 euros ; que le chef de l'arrêt ayant condamné la SCI au paiement d'une somme de 220 000 euros a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2016 ; qu'en conséquence de cette cassation, les parties se trouvaient en l'état du jugement, en sorte que M. [H] [L] était alors créancier de la SCI Dalayrac-Choiseul à hauteur d'une somme de 328 500 euros ; qu'en considérant que la cassation du 29 septembre 2016 « a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, si bien que M. [H] [L] ne disposait plus à cette date d'aucune créance susceptible de se compenser avec celle détenue par la SCI », quand les parties se trouvaient placées en l'état du jugement, ce qui établissait la créance de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
9Aux termes de ce texte, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
10Pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'à la suite de la cassation partielle, M. [H] [L] ne disposait plus rétroactivement au 29 septembre 2016 d'aucune créance à l'égard de la SCI de sorte qu'aucune compensation ne pouvait s'être opérée de plein droit antérieurement au 24 novembre 2017, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles statuant comme cour de renvoi, signifié le 11 décembre 2017 et condamnant la SCI à payer à M. [D] la somme de 47 700 euros avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2014. Il relève que la cassation partielle de l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la décision de la Cour de cassation le 29 septembre 2016 a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, si bien que M. [D] ne disposait plus à cette date d'aucune créance susceptible de se compenser avec celle détenue par la SCI et qu'il ne saurait soutenir que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 juin 2014, dès lors qu'il n'en a pas poursuivi l'exécution.
11En statuant ainsi, alors que la cassation partielle visant seulement le chef de dispositif ayant condamné la SCI au paiement de 220 000 euros, les parties étaient replacées, sur ce seul point, dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, à savoir en l'état du jugement assorti de l'exécution provisoire ayant condamné la SCI au paiement de la somme de 328 500 euros, la cassation laissant subsister la condamnation de M. [H] [L] au paiement de la somme de 223 284 euros, de sorte que les parties disposaient, à la date de l'arrêt de cassation, de créances réciproques susceptibles de se compenser entre elles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.