Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, quand la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde invoquait le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W], remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, qu'il n'est pas repris, dans l'énoncé des prétentions, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse et ajoute que la cour n'en est donc pas régulièrement saisie, peu important que la première déclaration d'appel n'ait pas précisé les chefs de jugement critiqués et que la seconde ait été faite hors délai.
6En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par l'intimé d'une contestation portant sur le dispositif de conclusions et qu'elle devait préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.