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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 21-24.230

ECLI:FR:CCASS:2023:C201068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W], remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, qu'il n'est pas repris, dans l'énoncé des prétentions, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse et ajoute que la cour n'en est donc pas régulièrement saisie, peu important que la première déclaration d'appel n'ait pas précisé les chefs de jugement critiqués et que la seconde ait été fai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,16 septembre 2021), un tribunal de grande instance a débouté M. [W] de demandes formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

2M. [W] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [W] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est pas saisie, alors : « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, quand la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde invoquait le moyen tiré de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie, l'arrêt énonce qu'il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W], remises au greffe de la cour le 23 mars 2021, qu'il n'est pas repris, dans l'énoncé des prétentions, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse et ajoute que la cour n'en est donc pas régulièrement saisie, peu important que la première déclaration d'appel n'ait pas précisé les chefs de jugement critiqués et que la seconde ait été faite hors délai.

6En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie par l'intimé d'une contestation portant sur le dispositif de conclusions et qu'elle devait préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7M. [W] fait le même grief à l'arrêt alors :

« 2°/ que l'appelant qui a sollicité l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel, n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les dispositions du jugement dont il est demandé la réformation ; qu'en l'espèce, en estimant n'être pas saisie au motif que le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 ne reprenait pas dans l'énoncé des prétentions le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui, en appel, sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était pas saisie, la cour d'appel a retenu « il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W] remises au greffe de la cour le 23 mars 2021 qu'il n'est pas repris dans l'énoncé des prétentions le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse », qu'en reprochant à l'appelant de ne pas avoir énoncé dans le dispositif de ses conclusions un moyen de la partie adverse dont il ne pouvait pas avoir connaissance à la date de rédaction de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

8Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les

prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune — de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des

Réponse de la Cour

pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

9Pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie, l'arrêt relève qu'il résulte de la lecture du dispositif des conclusions de M. [W] remises au

greffe de la cour le 23 mars 2021, qu'il n'est pas repris, dans l'énoncé des prétentions, le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la caisse intimée.

10En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est tenu qu'à l'énoncé de ses propres prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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