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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2023, n° 21-24.382

ECLI:FR:CCASS:2023:C201061

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020), M. [O] a relevé appel, le 18 décembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes dans une affaire l'opposant à la société Café de Flore.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [O] fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de l'appel, alors « que la règle selon laquelle lorsque l'appelant ne mentionne pas, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il sollicite l'infirmation des dispositions du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation, la cour d'appel doit confirmer le jugement, sauf à relever d'office la caducité de l'appel, en faisant usage de la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à l'instance d'appel, affirmée pour la première fois dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), de sorte que son application immédiate aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants de leur droit à un procès équitable ; qu'en constatant la caducité de l'appel de M. [O], aux motifs que les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportaient un dispositif qui ne critiquait pas totalement ou partiellement le jugement dès lors qu'il ne sollicitait à aucun moment son infirmation et que ces conclusions, qui ne tendaient ni à la réformation du jugement ni à son annulation, ce qui était l'objet de l'appel, ne déterminaient pas l'objet du litige dont la cour était saisie, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 18 décembre 2017, de sorte qu'en appliquant cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, la cour d'appel a privé M. [O] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a violé, ensemble, les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

7Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que les conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne sollicite à aucun moment son infirmation et en déduit que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel qui doit, en conséquence, constater la caducité de la déclaration d'appel.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 18 décembre 2017, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Café de Flore aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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