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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-23.952

ECLI:FR:CCASS:2023:C201048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour débouter le professionnel de santé de son recours et le condamner à rembourser la caisse du montant de l'indu réclamé, le jugement énonce que celle-ci produit des prescriptions médicales dont le manque de précisions ne permettait pas la facturation des actes litigieux, l'indication sur la prescription médicale de « rééducation à la marche » et/ou « trouble de l'équilibre » ne permettant pas la facturation d'un acte AMK 8, qui ne pouvait intervenir qu'en cas de rééducation des affections neurologiques et que les prescr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tulle, 8 septembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [U], kinésithérapeute, (le professionnel de santé) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse), confirmant l'existence d'un indu de 1704,06 euros, correspondant à des anomalies de facturation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le professionnel de santé fait grief au jugement de le débouter de son recours et de le condamner à rembourser la somme de 1 704,06 euros à la caisse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ni la caisse primaire d'assurance maladie ni le professionnel de santé n'ont soutenu que la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoyait la cotation AMK 8 que pour des actes de rééducation des affections neurologiques qui ne faisaient pas l'objet des prescriptions médicales en cause ; qu'en fondant sa décision sur ce motif pour valider l'indu litigieux, le tribunal judiciaire a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour débouter le professionnel de santé de son recours et le condamner à rembourser la caisse du montant de l'indu réclamé, le jugement énonce que celle-ci produit des prescriptions médicales dont le manque de précisions ne permettait pas la facturation des actes litigieux, l'indication sur la prescription médicale de « rééducation à la marche » et/ou « trouble de l'équilibre » ne permettant pas la facturation d'un acte AMK 8, qui ne pouvait intervenir qu'en cas de rééducation des affections neurologiques et que les prescriptions médicales ne précisaient pas que la rééducation intervenait dans le cadre d'une affection neurologique.

5En statuant ainsi, alors que le litige ne portait pas sur le point de savoir si la cotation applicable aux actes en cause était la cotation AMK 8 relative aux actes de rééducation des affections neurologiques, prévus par l'article 4 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, qui n'était pas celle appliquée par le professionnel de santé ni par la caisse, mais portait sur le point de savoir si devait être appliquée aux actes litigieux la cotation AMK 6 prévue par le troisième alinéa de l'article 9 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, pour la rééducation à la marche pour le maintien de l'autonomie de la personne âgée, comme le soutenait la caisse, ou la cotation AMK 8, prévue par le deuxième alinéa du même texte, pour la rééducation analytique et globale, la posture, l'équilibre et la coordination chez le sujet âgé, appliquée par le professionnel de santé, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tulle ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Limoges ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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