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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-22.415

ECLI:FR:CCASS:2023:C201042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour débouter l'assurée de son recours, l'arrêt retient, après analyse des bulletins de paie, que, sous prétexte d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, l'assurée a travaillé pour la mairie de [Localité 6] non comme un agent public, mais en tant que salariée, ce qui justifie son affiliation au régime général. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.404, Bull. 2017, II, n° 207), Mme [K] (l'assurée), recrutée, à compter du 28 avril 1986, par la commune de [Localité 6] en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire à temps non complet pour une durée de 20 heures, a été titularisée, à partir du 28 avril 1987, par un arrêté de nomination du 13 mai 1987. Par arrêté du 25 octobre 2000, la durée de son temps de travail a été modifiée pour être fixée à 31h30 à compter du 1er novembre 2000.

2Ayant obtenu son affiliation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter du 1er novembre 2000, elle a, en 2011, sollicité la liquidation anticipée de sa retraite auprès de cette caisse, ainsi que son affiliation rétroactive, en lieu et place du régime général, pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000.

3A la suite du rejet de ses demandes, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le contradictoire ; qu'en déboutant l'assurée de ses demandes au motif que dès son embauche, sous couvert d'agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, elle aurait en réalité été employée en tant que salariée relevant du régime général, lorsque les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli préalablement les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour débouter l'assurée de son recours, l'arrêt retient, après analyse des bulletins de paie, que, sous prétexte d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, l'assurée a travaillé pour la mairie de [Localité 6] non comme un agent public, mais en tant que salariée, ce qui justifie son affiliation au régime général.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré du statut de salarié de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la Caisse des dépôts et consignations, en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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