Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le contradictoire ; qu'en déboutant l'assurée de ses demandes au motif que dès son embauche, sous couvert d'agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, elle aurait en réalité été employée en tant que salariée relevant du régime général, lorsque les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli préalablement les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour débouter l'assurée de son recours, l'arrêt retient, après analyse des bulletins de paie, que, sous prétexte d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet, l'assurée a travaillé pour la mairie de [Localité 6] non comme un agent public, mais en tant que salariée, ce qui justifie son affiliation au régime général.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré du statut de salarié de l'assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.