Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'entreprise de taxis fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en toute hypothèse, l'entreprise de taxis soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que la sanction prononcée par la Caisse était temporaire et que « le 16 août 2017, une fois la sanction exécutée, le contrat [avait] repris normalement son cours » ; qu'en retenant, pour juger que la sanction prononcée était une résiliation définitive, qu'« il n'[était] pas contesté que les relations contractuelles n'[avaient] pas repris automatiquement au bout de trois mois comme cela aurait été le cas à l'issue d'une suspension », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'entreprise de taxis et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la demande de l'entreprise de taxis, l'arrêt retient en substance que le directeur de la caisse lui a notifié sa décision de « résilier » la convention « pour une durée de trois mois », que la formulation est certes maladroite mais qu'il apparaît que c'est bien une résiliation qui a été prononcée, mettant fin à la convention, que rien n'interdisait à la caisse d'ajouter qu'elle n'entendait pas pour autant exclure définitivement toute relation contractuelle avec l'entreprise de taxis, mais simplement subordonner leur éventuelle reprise à l'écoulement d'un certain délai et qu'il n'est pas contesté que les relations contractuelles n'ont pas repris automatiquement au bout de trois mois comme cela aurait été le cas à l'issue d'une suspension.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'entreprise de taxis soutenait que la sanction prononcée par la caisse était temporaire et que « le 16 août 2017, une fois la sanction exécutée, le contrat [avait] repris normalement son cours », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.