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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-20.640

ECLI:FR:CCASS:2023:C201031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande de l'entreprise de taxis, l'arrêt retient en substance que le directeur de la caisse lui a notifié sa décision de « résilier » la convention « pour une durée de trois mois », que la formulation est certes maladroite mais qu'il apparaît que c'est bien une résiliation qui a été prononcée, mettant fin à la convention, que rien n'interdisait à la caisse d'ajouter qu'elle n'entendait pas pour autant exclure définitivement toute relation contractuelle avec l'entreprise de taxis, mais simplement subordonne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié le 24 avril 2017 à M. [S], exploitant à titre individuel une entreprise de taxis (l'entreprise de taxis) sa décision de « résilier pour une durée de trois mois » à compter du 15 mai 2017 la convention conclue avec cet organisme social.

2L'entreprise de taxis a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'entreprise de taxis fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en toute hypothèse, l'entreprise de taxis soutenait clairement dans ses conclusions d'appel que la sanction prononcée par la Caisse était temporaire et que « le 16 août 2017, une fois la sanction exécutée, le contrat [avait] repris normalement son cours » ; qu'en retenant, pour juger que la sanction prononcée était une résiliation définitive, qu'« il n'[était] pas contesté que les relations contractuelles n'[avaient] pas repris automatiquement au bout de trois mois comme cela aurait été le cas à l'issue d'une suspension », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'entreprise de taxis et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande de l'entreprise de taxis, l'arrêt retient en substance que le directeur de la caisse lui a notifié sa décision de « résilier » la convention « pour une durée de trois mois », que la formulation est certes maladroite mais qu'il apparaît que c'est bien une résiliation qui a été prononcée, mettant fin à la convention, que rien n'interdisait à la caisse d'ajouter qu'elle n'entendait pas pour autant exclure définitivement toute relation contractuelle avec l'entreprise de taxis, mais simplement subordonner leur éventuelle reprise à l'écoulement d'un certain délai et qu'il n'est pas contesté que les relations contractuelles n'ont pas repris automatiquement au bout de trois mois comme cela aurait été le cas à l'issue d'une suspension.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'entreprise de taxis soutenait que la sanction prononcée par la caisse était temporaire et que « le 16 août 2017, une fois la sanction exécutée, le contrat [avait] repris normalement son cours », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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