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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2023, n° 22-12.235

ECLI:FR:CCASS:2023:C201015

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 5. Pour dire que Mme [T] a droit, en application du texte susvisé, à l'indemnisation de ses dommages résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime au Maroc, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il ressort d'un procès-verbal établi par la gendarmerie marocaine que cet accident est survenu sur la voie de circulation du véhicule da

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2021), le 11 avril 2018, au Maroc, le véhicule dans lequel Mme [T] avait pris place, en tant que passagère, a été heurté de face, alors qu'il se trouvait dans sa voie de circulation, par un véhicule circulant en sens inverse qui avait franchi l'axe médian.

2Mme [T] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que Mme [T] avait droit à bénéficier des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des victimes de dommages résultant d'infractions pénales, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à Mme [T] une provision de 5 000 euros, alors « que seules peuvent obtenir une indemnisation sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale les personnes ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que « Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir le délit de blessures involontaires tel que défini par l'article L. 121-3 du code pénal [sic.] et la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « M. [U] aurait perdu le contrôle de son véhicule du fait de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques de son véhicule », la cour d'appel, qui n'a caractérisé, dans le chef de celui-ci, ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et notamment pas le fait de n'avoir pas adapté ou réduit sa vitesse « en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles », a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 222-19 et R. 413-17 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :

4Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

5Pour dire que Mme [T] a droit, en application du texte susvisé, à l'indemnisation de ses dommages résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime au Maroc, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il ressort d'un procès-verbal établi par la gendarmerie marocaine que cet accident est survenu sur la voie de circulation du véhicule dans lequel elle occupait la place de passagère, lequel a été heurté frontalement par un véhicule qui arrivait en sens inverse, après avoir franchi l'axe médian.

6Il ajoute, ensuite, qu'ainsi que le déclare le conducteur de ce véhicule, il semble que celui-ci en ait perdu le contrôle en raison de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques, ce qui est corroboré par les constatations matérielles des gendarmes, et, après avoir relevé que ces constatations ne sont pas discutées, en déduit que Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule.

7En statuant ainsi, sans caractériser que les blessures de Mme [T] avaient été causées par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence du conducteur adverse ou par son manquement à l'obligation d'adapter ou de réduire sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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