Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de dire que Mme [T] avait droit à bénéficier des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale relatives à l'indemnisation des victimes de dommages résultant d'infractions pénales, d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à Mme [T] une provision de 5 000 euros, alors « que seules peuvent obtenir une indemnisation sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale les personnes ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu'en jugeant que « Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir le délit de blessures involontaires tel que défini par l'article L. 121-3 du code pénal [sic.] et la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que « M. [U] aurait perdu le contrôle de son véhicule du fait de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques de son véhicule », la cour d'appel, qui n'a caractérisé, dans le chef de celui-ci, ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, et notamment pas le fait de n'avoir pas adapté ou réduit sa vitesse « en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles », a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3, 222-19 et R. 413-17 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale :
4Il résulte de ce texte que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5Pour dire que Mme [T] a droit, en application du texte susvisé, à l'indemnisation de ses dommages résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime au Maroc, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il ressort d'un procès-verbal établi par la gendarmerie marocaine que cet accident est survenu sur la voie de circulation du véhicule dans lequel elle occupait la place de passagère, lequel a été heurté frontalement par un véhicule qui arrivait en sens inverse, après avoir franchi l'axe médian.
6Il ajoute, ensuite, qu'ainsi que le déclare le conducteur de ce véhicule, il semble que celui-ci en ait perdu le contrôle en raison de l'éclatement fortuit de l'un des pneumatiques, ce qui est corroboré par les constatations matérielles des gendarmes, et, après avoir relevé que ces constatations ne sont pas discutées, en déduit que Mme [T] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale, à savoir du délit de blessures involontaires et de la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule.
7En statuant ainsi, sans caractériser que les blessures de Mme [T] avaient été causées par la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence du conducteur adverse ou par son manquement à l'obligation d'adapter ou de réduire sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.