Ce que soutenait le demandeur
3Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête de Mme [G], alors « que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'il en va ainsi, en application de l'article L. 424-1, alinéa 1, du code des assurances, des dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un État partie à l'Espace économique européen et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces États ; que la cour d'appel a constaté que le 21 juillet 2016, « Mme [G] a été victime d'un accident à [Localité 3], en qualité de piéton, impliquant un véhicule immatriculé en Angleterre » ; que les dommages résultant de cet accident, survenu sur le territoire d'un État alors partie à l'Espace économique européen et causé par un véhicule qui y était assuré et y avait son lieu de stationnement habituel, relevaient ainsi
de la seule compétence du FGAO ; qu'en déclarant toutefois recevable la demande de Mme [G] formée devant la CIVI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1 alinéa 1er et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure