7M. [Y] fait grief à l'arrêt de dire qu'il existait une situation de litispendance entre la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Y] contre la société HSBC France, devant le tribunal de grande instance, de Pontoise et son action en responsabilité engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille, par assignation du 23 juillet 2010 ayant donné lieu à une instance enregistrée sous le numéro RG 10/10101 et d'avoir ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [Y], au profit du tribunal judiciaire de Marseille, alors « que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; que c'est l'acte introductif d'instance et non la formation de la demande qui date chronologiquement l'antériorité de la saisine ; que, pour juger qu'il existait une situation de litispendance sur la demande de réparation de M. [Y] à l'encontre de la banque, la cour d'appel a pourtant retenu que la juridiction saisie en premier, au sens de l'article 100 du code de procédure civile, était celle saisie en premier de cette demande de M. [Y], en l'occurrence le tribunal de grande instance de Marseille auprès duquel il avait assigné la banque en réparation de son préjudice, et non celle saisie auparavant par la banque, procédure à l'occasion de laquelle M. [Y] avait à nouveau formulé sa demande de réparation à titre reconventionnel, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »