Aller au contenu
IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 octobre 2023, n° 21-23.998

ECLI:FR:CCASS:2023:C200981

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu l'article 612 du code de procédure civile : 1. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône Alpes, défenderesse au pourvoi, soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé au-delà du délai de deux mois de l'article 612 du code de procédure civile. 2. En réponse, les demandeurs invoquent l'irrégularité de l'acte de signification, faute pour l'huissier de justice instrumentaire d'avoir recherché la nouvelle adresse des débiteurs, notamment auprès de l'occupant des lieux qui avait le même patronyme que ceux-ci. Ils concluent qu'aucun délai de recours n'a couru et que leur pourvoi n'est pas tardif.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 612 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.