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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-12.589

ECLI:FR:CCASS:2023:C200940

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt condamne la caisse à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties, soutenues oralement à l'audience, qu'aucune demande en ce sens n'était formée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Apr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant notifié le 27 septembre 2011 à [G] [X] (l'assuré) un indu correspondant à des indemnités journalières versées entre le 21 août 2010 et le 19 août 2011, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en condamnant la caisse à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, et des conclusions de l'assuré, soutenues oralement à l'audience, que ce dernier n'avait jamais formulé une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6L'arrêt condamne la caisse à restituer à l'assuré la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties, soutenues oralement à l'audience,

qu'aucune demande en ce sens n'était formée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à rembourser à [G] [X] la somme de 10 403,12 euros correspondant aux indemnités journalières du 21 août 2010 au 19 août 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne les ayants droit d'[G] [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [G] [X] devant la cour d'appel de Paris et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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