Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa réponse du 5 août 2019 au questionnaire relatif à la maladie professionnelle constatée le 21 janvier 2019 et déclarée le 6 avril 2019, le salarié avait indiqué avoir déjà, dans ses précédents postes, été exposé aux vibrations, effectué des mouvements avec la tête et porté des charges sur ses épaules, sans faire aucune distinction entre son poste actuel et ceux qu'il avait occupés précédemment ; qu'en considérant que le salarié avait indiqué, dans ce questionnaire, que l'exercice de son métier requérait une polyvalence accrue et qu'il lui en était demandé toujours plus, pour en déduire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas retenu une exposition au risque depuis 2001 mais avait uniquement analysé les conditions de travail du salarié au service de la société comme décrites par le salarié avec les spécificités évoquées par lui dans le cadre de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a dénaturé la réponse du salarié du 5 août 2019 au questionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5Sous couvert d'un grief de dénaturation non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.