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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-24.274

ECLI:FR:CCASS:2023:C200933

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de dénaturation non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2021), M. [D] (la victime), employé en dernier lieu à compter du 23 juillet 2018 en qualité de monteur réseau par la société [4] (la société), a déclaré le 21 janvier 2019 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qu'une caisse primaire d'assurance maladie a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2La victime a déclaré le 6 avril 2019 une seconde maladie professionnelle au titre de « discopathies étagées C3-C4 à C6-C8 », qu'une caisse primaire d'assurance maladie a, sur avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

3La [2] (la [3]) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles de la victime, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte, le recalcul en conséquence de son taux de cotisations accident du travail et maladies professionnelles et l'inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa réponse du 5 août 2019 au questionnaire relatif à la maladie professionnelle constatée le 21 janvier 2019 et déclarée le 6 avril 2019, le salarié avait indiqué avoir déjà, dans ses précédents postes, été exposé aux vibrations, effectué des mouvements avec la tête et porté des charges sur ses épaules, sans faire aucune distinction entre son poste actuel et ceux qu'il avait occupés précédemment ; qu'en considérant que le salarié avait indiqué, dans ce questionnaire, que l'exercice de son métier requérait une polyvalence accrue et qu'il lui en était demandé toujours plus, pour en déduire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas retenu une exposition au risque depuis 2001 mais avait uniquement analysé les conditions de travail du salarié au service de la société comme décrites par le salarié avec les spécificités évoquées par lui dans le cadre de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a dénaturé la réponse du salarié du 5 août 2019 au questionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5Sous couvert d'un grief de dénaturation non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, la [3] exposait qu'après étude des éléments qui lui avaient été communiqués, elle avait partiellement fait droit à la demande de la société en procédant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières relatives à la première maladie professionnelle déclarée par la victime, ce dont elle déduisait que le litige ne portait plus que sur l'inscription sur le compte employeur de la seconde maladie professionnelle déclarée par ce salarié ; que, dès lors, en déboutant la société de l'ensemble de ses demandes après avoir procédé à l'examen du bien-fondé de l'inscription sur le compte employeur des incidences financières de chacune des deux maladies professionnelles déclarées par la victime, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, la société n'apporte pas d'éléments justifiant de manière certaine d'une exposition au même risque chez de précédents employeurs, et que, dès lors, sa demande au titre de cette première maladie doit être rejetée.

10En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la [3] exposait qu'après étude des éléments qui lui avaient été communiqués, elle avait partiellement fait droit à la demande de la société en procédant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières relatives à la première maladie professionnelle déclarée et que le litige ne portait plus que sur l'inscription sur le compte employeur de la seconde maladie professionnelle déclarée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [4] de sa demande relative à la maladie déclarée le 21 janvier 2019, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne la [2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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