Ce que soutenait le demandeur
4L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte « prononcée par le jugement du 30 octobre 2014 » pour la période du 5 février au 15 novembre 2018, alors « que dans son assignation devant le juge de l'exécution de Draguignan du 11 octobre 2019, il avait demandé la liquidation de deux astreintes distinctes, la première courant du 5 février au 15 novembre 2018 et la seconde, ordonnée par l'arrêt du 15 novembre 2018, à compter de cette date ; qu'en jugeant néanmoins que « c'est sur le fondement de l'astreinte fixée par la cour d'appel que l'association a saisi le juge de l'exécution le 11 octobre 2019 d'une nouvelle demande de liquidation » et qu'il s'agit « d'une nouvelle astreinte », pour considérer que la liquidation de la première astreinte n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé l'assignation en cause et violé les articles 1104 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter l'association de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, l'arrêt retient que celle-ci a sollicité pour cette période, aux termes de l'assignation délivrée le 11 octobre 2019, que rappellent ses conclusions d'appel, la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel le 15 novembre 2018, qui n'avait commencé à courir que le 31 janvier 2019.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis des dernières écritures de l'association, qui seules déterminaient l'objet du litige devant elle, que celle-ci sollicitait la liquidation de deux astreintes distinctes, prononcées, d'une part, le 30 octobre 2014, pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, d'autre part, le 15 novembre 2018, pour la période du 1er février 2019 au 10 octobre 2019, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.