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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-17.499

ECLI:FR:CCASS:2023:C200881

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter l'association de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, l'arrêt retient que celle-ci a sollicité pour cette période, aux termes de l'assignation délivrée le 11 octobre 2019, que rappellent ses conclusions d'appel, la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel le 15 novembre 2018, qui n'avait commencé à courir que le 31 janvier 2019. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis des dernières écritures de l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), dans un litige l'opposant à l'association Club nautique de Beauvallon (l'association), la Société immobilière Côte d'Azur Hôtel le Beauvallon (la SICA) a été condamnée, par un jugement du 30 octobre 2014, à rétablir le tracé d'un chemin d'accès tel qu'il figure sur un certain plan, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.

2Par un arrêt du 15 novembre 2018, une cour d'appel a liquidé cette astreinte pour la période arrêtée au 4 février 2018 et a condamné la SICA, à défaut d'exécution de l'obligation, à payer une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de sa décision. Cet arrêt a été signifié le 30 novembre 2018.

3Invoquant une inexécution persistante de son obligation par la SICA, pour les périodes du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, puis du 1er février 2019 au 10 octobre 2019, l'association a, le 11 octobre 2019, de nouveau saisi un juge de l'exécution.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte « prononcée par le jugement du 30 octobre 2014 » pour la période du 5 février au 15 novembre 2018, alors « que dans son assignation devant le juge de l'exécution de Draguignan du 11 octobre 2019, il avait demandé la liquidation de deux astreintes distinctes, la première courant du 5 février au 15 novembre 2018 et la seconde, ordonnée par l'arrêt du 15 novembre 2018, à compter de cette date ; qu'en jugeant néanmoins que « c'est sur le fondement de l'astreinte fixée par la cour d'appel que l'association a saisi le juge de l'exécution le 11 octobre 2019 d'une nouvelle demande de liquidation » et qu'il s'agit « d'une nouvelle astreinte », pour considérer que la liquidation de la première astreinte n'était pas demandée, la cour d'appel a dénaturé l'assignation en cause et violé les articles 1104 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter l'association de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, l'arrêt retient que celle-ci a sollicité pour cette période, aux termes de l'assignation délivrée le 11 octobre 2019, que rappellent ses conclusions d'appel, la liquidation de l'astreinte fixée par la cour d'appel le 15 novembre 2018, qui n'avait commencé à courir que le 31 janvier 2019.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis des dernières écritures de l'association, qui seules déterminaient l'objet du litige devant elle, que celle-ci sollicitait la liquidation de deux astreintes distinctes, prononcées, d'une part, le 30 octobre 2014, pour la période du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, d'autre part, le 15 novembre 2018, pour la période du 1er février 2019 au 10 octobre 2019, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Club nautique de Beauvallon de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 février au 15 novembre 2018, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Société immobilière Côte d'Azur Hôtel le Beauvallon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société immobilière Côte d'Azur Hôtel le Beauvallon et la condamne à payer à l'association Club nautique de Beauvallon la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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