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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-10.698

ECLI:FR:CCASS:2023:C200877

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 6. Pour débouter Mme [R] de ses demandes en paiement formées contre l'assureur, le jugement constate qu'il résulte du rapport d'expertise amiable, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare-chocs avant gauch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [R], qui avait souscrit un contrat d'assurance garantissant son véhicule auprès de la société BPCE IARD (l'assureur), a sollicité sa garantie en soutenant que son automobile en stationnement avait été endommagée.

2L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une fausse déclaration de l'assurée, celle-ci l'a assigné devant un tribunal judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [R] fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 1 464,74 euros au titre des réparations de son véhicule ayant fait l'objet d'un sinistre après déduction de la franchise de 200 euros devant rester à sa charge, outre 500 euros au titre de son préjudice moral, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; que pour dire que Mme [R] aurait fait une fausse déclaration sur la cause du sinistre et la débouter de ses demandes, le jugement retient « qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du Cabinet [O] & associés du 22 janvier 2021, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés. Ainsi, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare choc avant gauche ainsi que la localisation du point d'impact ont permis de révéler que véhicule était venu percuter un corps fixe dans une phase de manœuvre. L'expert amiable a considéré que ce dommage ne correspondait pas à un choc en stationnement mais à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement. Ces constatations techniques démontrent ainsi que Mme [R], qui a indiqué que le véhicule était à l'arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'assureur pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur la cause du sinistre, sans constater que ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

6Pour débouter Mme [R] de ses demandes en paiement formées contre l'assureur, le jugement constate qu'il résulte du rapport d'expertise amiable, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare-chocs avant gauche ainsi que la localisation du point d'impact ayant permis de révéler que le véhicule était venu percuter un corps fixe dans une phase de manœuvre. Il ajoute que l'expert amiable a considéré que ce dommage ne correspondait pas à un choc en stationnement, mais à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement.

7Il en déduit que ces constatations techniques démontrent que Mme [R], qui a indiqué que le véhicule était à l'arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur.

8En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire dont il est constant qu'elle avait été réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • Condamne la société BPCE IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BPCE IARD à payer, d'une part, à Mme [R] la somme de 206,40 euros, d'autre part, à Me Carbonnier la somme de 2 793,60 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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