Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [R] fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme de 1 464,74 euros au titre des réparations de son véhicule ayant fait l'objet d'un sinistre après déduction de la franchise de 200 euros devant rester à sa charge, outre 500 euros au titre de son préjudice moral, alors « que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; que pour dire que Mme [R] aurait fait une fausse déclaration sur la cause du sinistre et la débouter de ses demandes, le jugement retient « qu'il résulte du rapport d'expertise amiable du Cabinet [O] & associés du 22 janvier 2021, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés. Ainsi, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare choc avant gauche ainsi que la localisation du point d'impact ont permis de révéler que véhicule était venu percuter un corps fixe dans une phase de manuvre. L'expert amiable a considéré que ce dommage ne correspondait pas à un choc en stationnement mais à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement. Ces constatations techniques démontrent ainsi que Mme [R], qui a indiqué que le véhicule était à l'arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur » ; qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'assureur pour retenir l'existence d'une fausse déclaration sur la cause du sinistre, sans constater que ce rapport était corroboré par d'autres éléments de preuve, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
6Pour débouter Mme [R] de ses demandes en paiement formées contre l'assureur, le jugement constate qu'il résulte du rapport d'expertise amiable, après analyse minutieuse du véhicule, que la déclaration de Mme [R] est incohérente avec les dommages constatés, l'empreinte relevée par l'expert au niveau du pare-chocs avant gauche ainsi que la localisation du point d'impact ayant permis de révéler que le véhicule était venu percuter un corps fixe dans une phase de manuvre. Il ajoute que l'expert amiable a considéré que ce dommage ne correspondait pas à un choc en stationnement, mais à un choc contre un corps fixe alors que le véhicule était en mouvement.
7Il en déduit que ces constatations techniques démontrent que Mme [R], qui a indiqué que le véhicule était à l'arrêt et non en mouvement, a effectué une déclaration inexacte à son assureur.
8En statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire dont il est constant qu'elle avait été réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.