Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-10.041
ECLI:FR:CCASS:2023:C200868
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : 6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce d'abord que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires comporte, d'une part, une garantie « dommages subis », qui a pour objet l'indemnisation des dommages causés aux biens de l'assuré, d'autre part, une garantie responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers, qui assure les conséquences de la responsabilité civile de l'assuré à raison des dommages que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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