Sur le second moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La SAFER fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre M. et Mme [O], alors « que commet une faute le créancier qui ayant obtenu l'annulation ou la résolution du contrat, en poursuit ultérieurement l'exécution ; qu'en l'espèce, pour exclure toute faute de M. et Mme [O], la cour d'appel a retenu que la révocation de la donation par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 février 2008 ne les privait pas de leur droit à obtenir du donataire négligeant réparation des biens immobiliers mal entretenus voire laissés à l'abandon ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la créance de M. et Mme [O] résultant du jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 2 avril 2008 était fondée sur la méconnaissance des obligations contractuelles résultant de la donation du 22 octobre 2000 et que cette donation avait antérieurement été révoquée à la demande de M. et Mme [O] par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 février 2008, de sorte qu'en poursuivant le paiement de la créance constatée par le jugement du 2 avril 2008 et en procédant à une inscription d'hypothèque afin d'en obtenir le paiement, M. et Mme [O] avaient nécessairement commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
6L'arrêt retient que les deux actions judiciaires intentées par M. et Mme [O] à l'encontre de leur fille, la première en révocation de la donation et la seconde en paiement de dommages et intérêts de nature à leur permettre de reprendre le bien donné dans l'état où il se trouvait au jour de la donation n'ont pas le même objet, et que la seconde était fondée sur la révocation et non sur l'inexécution des obligations de la donation.
7Le moyen qui postule que M. et Mme [O] ont poursuivi l'exécution de la donation dont ils avaient obtenu la révocation manque, dès lors, en fait.