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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2023, n° 21-24.399

ECLI:FR:CCASS:2023:C200844

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 4. Si, pour les procédures avec représenta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021) et les productions, Mme [D] a, par déclaration du 23 décembre 2020, relevé appel du jugement du 18 décembre 2020 d'un juge des enfants ayant renouvelé la mesure d'assistance éducative de son fils mineur, [X] [Z].

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 et de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, peu important que l'appelant soit représenté par un avocat ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que dès lors que la déclaration d'appel reçue le 23 décembre 2020 contre le jugement d'assistance éducative du 18 décembre 2020 ne précisait pas les chefs critiqués de cette décision et que Mme [D] était représentée par un avocat, l'effet dévolutif n'avait pas joué et qu'elle n'était pas saisie, quand la procédure était sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1192, 931, 933 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel

l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet — du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du

Réponse de la Cour

représentant de l'appelant devant la cour.

4Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de

l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les

Réponse de la Cour

chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel

du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté

par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration

Réponse de la Cour

d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).

5Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire,

y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par — un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer

Réponse de la Cour

les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

6Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à

l'annulation ou à la réformation du jugement.

7Pour dire que la cour d'appel n'était pas valablement saisie, l'arrêt retient que la déclaration d'appel faite par l'avocat de Mme [D], qui ne précise pas les chefs du jugement qu'elle critiquait expressément, n'a pas eu d'effet dévolutif.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code

Réponse de la Cour

de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

11Le jugement déféré à la cour d'appel portant sur une mesure d'assistance éducative de placement à l'Aide sociale à l'enfance renouvelée jusqu'au 31 décembre 2021, la mesure est expirée et l'appel est devenu sans objet.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONSTATE que la mesure d'assistance éducative a expiré le 31 décembre 2021 ;
  • DIT que l'appel est devenu sans objet ;
  • Laisse les dépens exposés en première instance, en appel et devant la Cour
  • de cassation à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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