Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [D] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 23 décembre 2020 et de dire que la cour d'appel n'est pas valablement saisie, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement, peu important que l'appelant soit représenté par un avocat ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que dès lors que la déclaration d'appel reçue le 23 décembre 2020 contre le jugement d'assistance éducative du 18 décembre 2020 ne précisait pas les chefs critiqués de cette décision et que Mme [D] était représentée par un avocat, l'effet dévolutif n'avait pas joué et qu'elle n'était pas saisie, quand la procédure était sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 1192, 931, 933 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel