Ce que soutenait le demandeur
5Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de ses demandes, alors « que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme [H], bien que citée à personne, n'a pas constitué avocat », pour en déduire qu'« il conviendra donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [U] [H] de ses demandes » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient notamment déclaré M. [D] [B] le père biologique de l'enfant ni les moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
7Pour infirmer le jugement et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que, bien que citée à personne, Mme [H] n'a pas constitué avocat, que l'association désignée en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] [H] n'a pas fait diligence et que le ministère public, avisé de la situation, n'a pas conclu.
8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la pertinence, d'une part, de la motivation par laquelle les premiers juges avaient déclaré M. [D] [B], père biologique de l'enfant, d'autre part, des moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.