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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2023, n° 22-14.014

ECLI:FR:CCASS:2023:C200842

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Pour infirmer le jugement et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que, bien que citée à personne, Mme [H] n'a pas constitué avocat, que l'association désignée en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] [H] n'a pas fait diligence et que le ministère public, avisé de la situation, n'a pas conclu. 8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la pertinence, d'une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2021), Mme [H], mère d'[W] [H], mineur, a assigné M. [D] [B] en recherche de paternité devant un tribunal de grande instance.

2Un jugement du 24 novembre 2016 a déclaré M. [D] [B], père biologique, organisé les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation du mineur.

3Le 30 avril 2018, M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision. Un administrateur ad hoc a été désigné pour représenter l'enfant.

4Mme [H] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de ses demandes, alors « que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « Mme [H], bien que citée à personne, n'a pas constitué avocat », pour en déduire qu'« il conviendra donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [U] [H] de ses demandes » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient notamment déclaré M. [D] [B] le père biologique de l'enfant ni les moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

7Pour infirmer le jugement et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que, bien que citée à personne, Mme [H] n'a pas constitué avocat, que l'association désignée en qualité d'administrateur ad hoc d'[W] [H] n'a pas fait diligence et que le ministère public, avisé de la situation, n'a pas conclu.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la pertinence, d'une part, de la motivation par laquelle les premiers juges avaient déclaré M. [D] [B], père biologique de l'enfant, d'autre part, des moyens de l'appelant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [D] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [B] à payer à Me Ridoux la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

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