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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2023, n° 21-23.828

ECLI:FR:CCASS:2023:C200841

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. Pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt retient qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019 porte sur la même question que celle objet de la présente requête en interprétation, dont l'autorité de chose jugée couvre celle, provisoire des décisions rendues les 6 avril 2011 et 1er mars 2012. 7. En statuant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), Mme [N], colotie, se plaignant de l'installation, par la société civile immobilière Laval (la société) et sans autorisation, d'une clôture dépassant la hauteur autorisée et d'une caméra de surveillance donnant sur son lot, a obtenu par ordonnance de référé du 6 avril 2011 la condamnation de la société, sous astreinte, à enlever la caméra, à remettre les lieux en l'état et à mettre en conformité la clôture avec le cahier des charges.

2Par arrêt du 1er mars 2012, une cour d'appel a partiellement confirmé cette ordonnance.

3Le 28 février 2020, la société a déposé une requête en interprétation de cet arrêt sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en interprétation, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6Pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt retient qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019 porte sur la même question que celle objet de la présente requête en interprétation, dont l'autorité de chose jugée couvre celle, provisoire des décisions rendues les 6 avril 2011 et 1er mars 2012.

7En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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