Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête en interprétation, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en s'abstenant d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6Pour déclarer irrecevable la requête, l'arrêt retient qu'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 2019 porte sur la même question que celle objet de la présente requête en interprétation, dont l'autorité de chose jugée couvre celle, provisoire des décisions rendues les 6 avril 2011 et 1er mars 2012.
7En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, relevé d'office, tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2019, la cour d'appel a violé le texte susvisé.