4Mme [J] fait grief à l'arrêt de fixer la créance du Crédit logement, créancier inscrit, au titre du jugement du 14 décembre 2009, au total, sauf mémoire, à la somme de 84 386,41 euros, alors que « lorsque la signification à personne s'avère impossible, la signification peut être faite à domicile ou résidence ; que dans ce cas, l'huissier doit mentionner dans son acte les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution du jugement du 14 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Nancy, la cour d'appel a considéré que les investigations de l'huissier pour remettre ledit jugement à Mme [J] paraissaient suffisantes pour établir la certitude du domicile en ce qu'il a mentionné « courrier de la poste » après avoir indiqué « personne n'est présent ou ne répond à mes appels » ; qu'en statuant ainsi, alors que ces diligences étaient insuffisantes à établir la réalité du domicile de Mme [J] au [Adresse 5], à [Localité 10], qui était contesté par la destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. »