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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-18.262

ECLI:FR:CCASS:2023:C200824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 4. L'arrêt énonce que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à la date de consolidation fixée au 13 avril 2005 et que, au vu des conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020 qu'il adopte, les séquelles justifient la reconnaissance d'un taux de 10 %. 5. En statuant ainsi, après avoir relevé que le médecin consultant se réfèrait à une date de consolidation fixée au 13 avril 2015 et aux séquelles constatées à cette date, la Cour nationale, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 8 avril 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %, à la date de consolidation du 13 avril 2005 de sa maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, Mme [J] (la victime) a saisi d'un recours une juridiction de l'incapacité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir justement énoncé qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à la date de consolidation du 13 avril 2005 et que toutes les observations relatives à l'état actuel de l'assurée ou les documents produits qui sont postérieurs à cette date sont écartés des débats, la Cour nationale, pour retenir un taux d'incapacité de 10 %, d'une part, se réfère à la description de l'état des troubles présentés par la victime, tels que notés par le praticien-conseil du service médical lors de son examen clinique en date du 23 septembre 2014 et, d'autre part, déclare adopter les conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020, dont elle relève qu'il se réfère à une date de consolidation au 13 avril 2015 et aux séquelles effectivement constatées à cette date ; qu'en statuant par ces motifs incohérents et contradictoires, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

4L'arrêt énonce que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à la date de consolidation fixée au 13 avril 2005 et que, au vu des conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020 qu'il adopte, les séquelles justifient la reconnaissance d'un taux de 10 %.

5En statuant ainsi, après avoir relevé que le médecin consultant se réfèrait à une date de consolidation fixée au 13 avril 2015 et aux séquelles constatées à cette date, la Cour nationale, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la condamne à payer à Mme [J], épouse [B], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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