Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir justement énoncé qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à la date de consolidation du 13 avril 2005 et que toutes les observations relatives à l'état actuel de l'assurée ou les documents produits qui sont postérieurs à cette date sont écartés des débats, la Cour nationale, pour retenir un taux d'incapacité de 10 %, d'une part, se réfère à la description de l'état des troubles présentés par la victime, tels que notés par le praticien-conseil du service médical lors de son examen clinique en date du 23 septembre 2014 et, d'autre part, déclare adopter les conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020, dont elle relève qu'il se réfère à une date de consolidation au 13 avril 2015 et aux séquelles effectivement constatées à cette date ; qu'en statuant par ces motifs incohérents et contradictoires, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
4L'arrêt énonce que le taux d'incapacité permanente doit être fixé à la date de consolidation fixée au 13 avril 2005 et que, au vu des conclusions du médecin consultant du 21 juillet 2020 qu'il adopte, les séquelles justifient la reconnaissance d'un taux de 10 %.
5En statuant ainsi, après avoir relevé que le médecin consultant se réfèrait à une date de consolidation fixée au 13 avril 2015 et aux séquelles constatées à cette date, la Cour nationale, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.