Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office selon lequel l'URSSAF aurait modifié dans ses écritures les raisons justifiant le redressement par rapport à celles invoquées dans la lettre d'observations, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la lettre d'observations a fondé celui-ci uniquement sur les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sans prendre en considération les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et du protocole du 30 avril 1974 pris en application de cette convention, pourtant applicables.
6Il relève que le redressement notifié n'a porté que sur des indemnités de repas payées à des chauffeurs de la société pour lesquels l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'ils étaient en déplacement professionnel ou qu'ils étaient empêchés de regagner leur domicile ou le siège social de l'entreprise pour prendre leur repas. Il retient que l'URSSAF, qui admet l'application des textes conventionnels relatifs aux frais de déplacement dans le transport routier, ne peut désormais soutenir que le redressement est justifié pour certains chauffeurs qui ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel pour travailler à proximité du siège social de l'entreprise ou pour travailler à proximité de leur domicile, par l'absence de transmission de disque chronotachygraphe ou carte numérique pour certains salariés ou encore par la prise effective d'une pause déjeuner dans le créneau horaire de 11 h 45 à 14 h 15.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'URSSAF ne pouvait, sur la base des documents transmis postérieurement aux opérations de contrôle, modifier les motifs du redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.