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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 22-10.643

ECLI:FR:CCASS:2023:C200823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la lettre d'observations a fondé celui-ci uniquement sur les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sans prendre en considération les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et du protocole du 30 avril 1974 pris en application de cett

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2021), la société [3] (la société) ayant fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'URSSAF) lui a notifié le 29 octobre 2015 une lettre d'observations portant redressement notamment sur les indemnités de repas des chauffeurs routiers et faisant ressortir un crédit de cotisations d'un certain montant.

2Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office selon lequel l'URSSAF aurait modifié dans ses écritures les raisons justifiant le redressement par rapport à celles invoquées dans la lettre d'observations, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la lettre d'observations a fondé celui-ci uniquement sur les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sans prendre en considération les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et du protocole du 30 avril 1974 pris en application de cette convention, pourtant applicables.

6Il relève que le redressement notifié n'a porté que sur des indemnités de repas payées à des chauffeurs de la société pour lesquels l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'ils étaient en déplacement professionnel ou qu'ils étaient empêchés de regagner leur domicile ou le siège social de l'entreprise pour prendre leur repas. Il retient que l'URSSAF, qui admet l'application des textes conventionnels relatifs aux frais de déplacement dans le transport routier, ne peut désormais soutenir que le redressement est justifié pour certains chauffeurs qui ne se trouvaient pas en situation de déplacement professionnel pour travailler à proximité du siège social de l'entreprise ou pour travailler à proximité de leur domicile, par l'absence de transmission de disque chronotachygraphe ou carte numérique pour certains salariés ou encore par la prise effective d'une pause déjeuner dans le créneau horaire de 11 h 45 à 14 h 15.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'URSSAF ne pouvait, sur la base des documents transmis postérieurement aux opérations de contrôle, modifier les motifs du redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il prononce la jonction des procédures et déclare recevables les recours de la société, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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