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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-20.524

ECLI:FR:CCASS:2023:C200819

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité de la procédure de contrôle dès lors que la mise en recouvrement du redressement a été engagée, par la notification au cotisant de la mise en demeure, après que l'inspecteur du recouvrement lui a adressé sa réponse, peu important que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Astrazeneca (la société), selon lettre d'observations du 6 juillet 2011, puis mise en demeure du 27 octobre 2011, un redressement relatif, notamment, à la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et à la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

2La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrôle, alors « que la clôture du contrôle des cotisations ou contributions est matérialisée par l'établissement d'un procès-verbal de contrôle établi à cette fin par les organismes chargés du recouvrement des cotisations ou contributions ; que la clôture du contrôle ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert à la personne contrôlée pour faire connaître ses observations et sans que les contrôleurs aient pris position sur les observations adressées par la personne contrôlée ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de contrôle était daté du 14 septembre 2011 et que la lettre d'observations faisant suite au contrôle avait été adressée le 19 septembre 2011 à la société ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le procès-verbal de contrôle ne figurait pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée et qu'il avait été répondu aux observations initiales, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.

6L'arrêt énonce que le procès-verbal de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée. Il constate qu'à la suite de l'envoi de la lettre d'observations le 6 juillet 2011 et de la réponse du cotisant le 5 août 2011, l'inspecteur du recouvrement a établi le procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011 et a adressé sa réponse au cotisant le 19 septembre 2011, avant que soit notifiée à ce dernier une mise en demeure le 27 octobre 2011. Il en déduit que la réponse de l'agent de contrôle a été adressée à la société cotisante avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure, de sorte que la chronologie de la procédure de contrôle, telle que définie par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été respectée.

7De ces constatations, dont il résulte que la mise en recouvrement du redressement a été engagée après que l'inspecteur du recouvrement a adressé sa réponse à la société cotisante, la cour d'appel a exactement déduit que la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.

8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations relatives au bien fondé du redressement, alors « que les moyens nouveaux sont recevables en appel ; que la prétention tendant à la restitution en principal et au titre des majorations, d'un rappel de droits consécutif à un contrôle de l'URSSAF, peut reposer tant sur des moyens propres à la régularité de la procédure de contrôle et de redressement que sur des moyens relatifs au bien-fondé du redressement, qui tendent aux mêmes fins, à savoir la décharge des sommes versées à la suite du redressement notifié par l'URSSAF ; qu'en disant irrecevables en cause d'appel les contestations de la société relatives au bien-fondé du redressement, la cour d'appel a violé les articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

11Pour déclarer irrecevables les contestations de la société relatives au bien fondé du redressement, l'arrêt retient que, devant les premiers juges, la société n'avait contesté que la régularité de la procédure de contrôle et que sa demande en restitution des sommes payées à l'URSSAF ne constituait pas une prétention, mais une conséquence de sa demande en nullité de la procédure.

12En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société avait présenté en première instance des prétentions tendant à l'annulation de la mise en demeure et à la restitution de l'intégralité des sommes réglées au titre du montant du redressement et des majorations de retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en restitution, déclare irrecevables en cause d'appel les contestations de la société Astrazeneca relatives au bien fondé du redressement opéré par l'URSSAF d'Ile-de-France, objet de la lettre d'observations datée du 6 juillet 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Astrazeneca la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 563 du code de procédure civile

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