5Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
6L'arrêt énonce que le procès-verbal de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser à l'entité contrôlée. Il constate qu'à la suite de l'envoi de la lettre d'observations le 6 juillet 2011 et de la réponse du cotisant le 5 août 2011, l'inspecteur du recouvrement a établi le procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011 et a adressé sa réponse au cotisant le 19 septembre 2011, avant que soit notifiée à ce dernier une mise en demeure le 27 octobre 2011. Il en déduit que la réponse de l'agent de contrôle a été adressée à la société cotisante avant la mise en recouvrement du redressement par la notification de la mise en demeure, de sorte que la chronologie de la procédure de contrôle, telle que définie par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, a été respectée.
7De ces constatations, dont il résulte que la mise en recouvrement du redressement a été engagée après que l'inspecteur du recouvrement a adressé sa réponse à la société cotisante, la cour d'appel a exactement déduit que la nullité de la procédure de contrôle n'était pas encourue, la circonstance que le procès-verbal de contrôle, destiné seulement à informer l'organisme chargé de la mise en recouvrement, ait été établi avant l'envoi de cette réponse n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
8Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.