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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-20.722

ECLI:FR:CCASS:2023:C200811

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'erreur matérielle alléguée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation. 5. Cependant, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les préten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2021) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a décerné, les 27 avril et 6 octobre 2017, à M. [J] (le cotisant) deux contraintes pour obtenir le paiement de ses cotisations personnelles pour les années 2012 à 2015.

2Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de se prononcer comme il le fait, alors « que

l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige par lequel le cotisant avait formé opposition à deux contraintes, d'un montant respectif de 101 816,82 euros et 37 582,17 euros, qui lui ont été notifiées à titre personnel par la caisse les 26 avril et 6 octobre 2017 en conséquence de la dissimulation d'une partie des rémunérations non salariées qu'il a perçues en qualité de dirigeant de deux sociétés ; que la caisse demandait la validation de ces contraintes et la condamnation du cotisant à lui en payer le montant ; qu'en statuant, non pas sur les prétentions du cotisant et de la caisse à son encontre, mais sur les demandes présentées par l'un des sociétés et par la caisse dans le cadre d'un autre litige, enregistré sous le n° RG 19/00222, sans jamais se référer ni aux prétentions du cotisant ni à celles de la caisse dans le cadre du présent litige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'erreur matérielle alléguée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.

5Cependant, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties.

6Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

7Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

9La cour d'appel, saisie par le cotisant d'une opposition aux contraintes qui lui avaient été décernées personnellement par la caisse, laquelle demandait le paiement des cotisations faisant l'objet de ces contraintes, a validé deux autres contraintes délivrées à la société agricole dont le cotisant était le dirigeant.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a méconnu les exigences des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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