Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2023, n° 21-24.711
ECLI:FR:CCASS:2023:C200805
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57A des maladies professionnelles : 3. Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier. 4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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