Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La commune de [Localité 5] fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de M. et Mme [M] in solidum, M. [B] et M. [D] à lui payer respectivement les sommes de 9 099,50 euros, 5 260 euros et 3 500,80 euros et de rejeter ses prétentions indemnitaires formées à l'endroit de M. [H], alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure tout détournement supérieur aux seules sommes retrouvées sur les comptes bancaires des prévenus telles que constatées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2015, que la preuve n'en est pas rapportée par la commune de [Localité 5], sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment des procès-verbaux d'audition des prévenus qui reconnaissaient avoir utilisé la monnaie détournée pour leurs dépenses du quotidien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure tout détournement supérieur aux seules sommes retrouvées sur les comptes bancaires des prévenus telles que constatées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2015, que la preuve n'en est pas rapportée par la commune de [Localité 5], sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment de l'audit de la Direction générale des finances publiques du 8 novembre 2013 qui concluait à l'existence d'un préjudice bien supérieur à ces seules sommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5Pour limiter l'indemnisation de la commune aux montants visés dans les préventions pénales retenues par le tribunal correctionnel, l'arrêt se borne à énoncer que la commune fonde ses demandes sur l'enquête pénale sans rapporter la preuve de l'existence de faits commis par les défendeurs sur des périodes plus larges que celles visées par ces préventions et qui auraient concouru à lui causer un dommage distinct de ceux, divisibles, fixés par ce tribunal.
6En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées au débat par la commune, notamment les procès-verbaux d'audition des prévenus et le rapport d'analyse comptable réalisé par la direction générale des finances publiques, que la commune produisait à l'appui de ses écritures et de ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.