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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 22-16.030

ECLI:FR:CCASS:2023:C200792

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour limiter l'indemnisation de la commune aux montants visés dans les préventions pénales retenues par le tribunal correctionnel, l'arrêt se borne à énoncer que la commune fonde ses demandes sur l'enquête pénale sans rapporter la preuve de l'existence de faits commis par les défendeurs sur des périodes plus larges que celles visées par ces préventions et qui auraient concouru à lui causer un dommage distinct de ceux, divisibles, fixés par ce tribunal. 6. En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées au débat par la commune, nota

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 mars 2022), le 11 août 2015, un tribunal correctionnel a condamné MM. [H], [D] et [B] pour des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la commune de [Localité 5] (la commune), à hauteur, respectivement de 34 865,50 euros, 3 500 euros et 5 260 euros, ainsi que M. et Mme [M] pour avoir recelé des sommes issues de ces détournements à hauteur de 9 099,50 euros.

2La commune, dont la constitution de partie civile a été déclarée irrecevable devant la juridiction pénale, a saisi un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

3La commune de [Localité 5] fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations de M. et Mme [M] in solidum, M. [B] et M. [D] à lui payer respectivement les sommes de 9 099,50 euros, 5 260 euros et 3 500,80 euros et de rejeter ses prétentions indemnitaires formées à l'endroit de M. [H], alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure tout détournement supérieur aux seules sommes retrouvées sur les comptes bancaires des prévenus telles que constatées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2015, que la preuve n'en est pas rapportée par la commune de [Localité 5], sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment des procès-verbaux d'audition des prévenus qui reconnaissaient avoir utilisé la monnaie détournée pour leurs dépenses du quotidien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant, pour exclure tout détournement supérieur aux seules sommes retrouvées sur les comptes bancaires des prévenus telles que constatées par le jugement du tribunal correctionnel du 11 août 2015, que la preuve n'en est pas rapportée par la commune de [Localité 5], sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces ainsi retenues au soutien de cette affirmation et notamment de l'audit de la Direction générale des finances publiques du 8 novembre 2013 qui concluait à l'existence d'un préjudice bien supérieur à ces seules sommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour limiter l'indemnisation de la commune aux montants visés dans les préventions pénales retenues par le tribunal correctionnel, l'arrêt se borne à énoncer que la commune fonde ses demandes sur l'enquête pénale sans rapporter la preuve de l'existence de faits commis par les défendeurs sur des périodes plus larges que celles visées par ces préventions et qui auraient concouru à lui causer un dommage distinct de ceux, divisibles, fixés par ce tribunal.

6En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées au débat par la commune, notamment les procès-verbaux d'audition des prévenus et le rapport d'analyse comptable réalisé par la direction générale des finances publiques, que la commune produisait à l'appui de ses écritures et de ses demandes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne M. et Mme [M], MM. [D], [B] et [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M], MM. [D], [B] et [H] à payer à la commune de [Localité 5] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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