Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10La société CFM fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du jugement du 4 octobre 2018 et, en conséquence, de la condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en relevant que le juge de l'exécution a examiné l'affaire en première instance quoique l'assignation n'ait pas été délivrée dans les délais prévus par l'article 643 du code de procédure civile et ne s'est pas assuré de ce que la notification de l'assignation délivrée à M. et Mme [R] avait été attestée par les autorités russes ni que des diligences avaient été accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, pour en déduire que le jugement frappé d'appel par M. et Mme [R] doit être annulé, sans répondre au moyen de défense de l'exposante qui, dans ses conclusions, faisait valoir qu'en l'état de la transaction conclue par les parties le 3 octobre 2019 et mentionnée dans l'acte de vente du 4 octobre 2019, M. et Mme [R] renonçaient à poursuivre l'instance d'appel du jugement du 4 octobre 2018, de sorte qu'en cet état, toutes leurs demandes présentées à la cour d'appel étaient irrecevables, en ce comprise la demande d'annulation dudit jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12Pour prononcer la nullité du jugement et condamner la société CFM, en tant que partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. et Mme [R] une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt énonce que la demande de nullité de la procédure immobilière est devenue sans objet en l'état du jugement déféré et de la caducité du commandement prononcé par jugement du 19 décembre 2019, conformément à la demande de M. et Mme [R] à l'audience d'adjudication, compte tenu de la vente amiable intervenue.
13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFM, qui faisait valoir qu'aux termes de la transaction mentionnée dans l'acte de vente du 4 octobre 2019, M. et Mme [R] renonçaient à poursuivre l'instance d'appel du jugement du 4 octobre 2018 et au bénéfice de l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, de sorte que, toutes leurs demandes présentées à la cour d'appel étaient irrecevables, en ce comprise la demande d'annulation de ce jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.